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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 avril 2022, n° 20-23.234

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00438

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. La cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement. 5. Pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en dépit de la perte de l'activité de gestion du financement de la formation qu'assumait la société ITM formation, consécutive à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, ayant prévu l'obligation de verser la contribution formation professionnelle à un organisme paritaire collecte

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 décembre 2020), M. [I] a été engagé en qualité de conseiller formation, à compter du 8 novembre 2011, avec reprise d'ancienneté au 30 mai 1990, par la société Fordis. Le 1er janvier 2016, son contrat de travail a été transféré à la société ITM formation. Le 18 novembre 2016, il a été licencié pour motif économique en raison de la cessation d'activité de la société ITM formation.

2Il a saisi la juridiction prud'homale afin notamment de contester son licenciement.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que, hors situation de co-emploi, la cessation complète et définitive d'activité d'une filiale d'un groupe constitue un motif autonome de licenciement, sauf faute ou légèreté blâmable de l'employeur ; que la circonstance que d'autres entreprises du groupe poursuivent une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive ; qu'en retenant, pour dire que la cessation d'activité de la société ITM formation ne constituait pas un motif légitime de licenciement, que ‘'l'activité de formation a continué d'exister au sein du groupe avec une intégration de tâches que les autres entités n'assuraient pas quand ITM formation fonctionnait'‘ et que ‘'l'activité de formation de la société ITM formation se poursuivait dans chacune des entreprises métiers du groupe'‘, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

4La cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement.

5Pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en dépit de la perte de l'activité de gestion du financement de la formation qu'assumait la société ITM formation, consécutive à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, ayant prévu l'obligation de verser la contribution formation professionnelle à un organisme paritaire collecteur agréé, l'activité de formation qu'elle exerçait a subsisté dès lors qu'elle a été intégrée au sein des entreprises métier du groupe, qui ont organisé en leur sein les moyens nécessaires à la satisfaction des besoins de formation des magasins de chaque enseigne. Il en déduit que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la cessation définitive de l'activité.

6En statuant ainsi, alors que la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que la cessation d'activité de la société ITM formation soit regardée comme totale et définitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
  • Condamne M. [I] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1233-3 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 avril 2022, n° 20-23.234 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00438 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-AYFYDKFN