Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que, hors situation de co-emploi, la cessation complète et définitive d'activité d'une filiale d'un groupe constitue un motif autonome de licenciement, sauf faute ou légèreté blâmable de l'employeur ; que la circonstance que d'autres entreprises du groupe poursuivent une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d'activité de l'entreprise soit regardée comme totale et définitive ; qu'en retenant, pour dire que la cessation d'activité de la société ITM formation ne constituait pas un motif légitime de licenciement, que ‘'l'activité de formation a continué d'exister au sein du groupe avec une intégration de tâches que les autres entités n'assuraient pas quand ITM formation fonctionnait'‘ et que ‘'l'activité de formation de la société ITM formation se poursuivait dans chacune des entreprises métiers du groupe'‘, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :
4La cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement.
5Pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en dépit de la perte de l'activité de gestion du financement de la formation qu'assumait la société ITM formation, consécutive à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, ayant prévu l'obligation de verser la contribution formation professionnelle à un organisme paritaire collecteur agréé, l'activité de formation qu'elle exerçait a subsisté dès lors qu'elle a été intégrée au sein des entreprises métier du groupe, qui ont organisé en leur sein les moyens nécessaires à la satisfaction des besoins de formation des magasins de chaque enseigne. Il en déduit que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la cessation définitive de l'activité.
6En statuant ainsi, alors que la seule circonstance que d'autres entreprises du groupe aient poursuivi une activité de même nature ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que la cessation d'activité de la société ITM formation soit regardée comme totale et définitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé.