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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 30 mars 2022, n° 20-14.556

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00383

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. En premier lieu, c'est par une interprétation souveraine des termes de la clause, que son ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé qu'elle fixait les cas limitatifs dans lesquels la salariée pouvait être licenciée, et excluait toute autre cause ou motif de licenciement. 5. En second lieu, l'employeur n'ayant pas discuté devant la cour d'appel la validité de la clause, le moyen, en sa deuxième branche, est nouveau, mélangé de fait, et, partant, irrecevable. 6. Le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 janvier 2020), Mme [E], engagée le 25 novembre 2005 par la société Etablissements [J] [H] en qualité de secrétaire, a été licenciée pour faute grave le 6 juin 2017.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner, en conséquence, à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts réparant la perte injustifiée de l'emploi résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement à la date de l'arrêt, mais dans la limite de six mois d'indemnités, alors :

« 1°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que, pour dire le licenciement de Mme [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu -après avoir constaté que "le contrat de travail précise : motifs du licenciement : état d'ébriété, vol ou toute autre action ou omission nuisant à la bonne marche de l'entreprise -que cette clause fixait des cas limitatifs dans lesquels Mme [E] pouvait être licenciée" ; que, relevant que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'énonce aucun de ces motifs comme cause du licenciement", elle a considéré que dès lors que le licenciement a été prononcé pour un motif autre que ceux auxquels le contrat de travail limite les possibilités de licenciement, il est dépourvu de cause réelle et sérieuse" ; qu'en statuant ainsi, cependant que la stipulation litigieuse du contrat de travail, qui listait uniquement à titre indicatif des comportements particulièrement fautifs pour lesquelles le licenciement serait immanquablement prononcé, n'exprimait nullement la volonté de l'employeur de restreindre son pouvoir de licencier la salariée à ces seules causes, la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail et violé le principe susvisé ;

2°/ que l'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives à la rupture du contrat de travail, qui sont ainsi indisponibles ; qu'en l'espèce, en donnant pourtant effet à une clause dont elle a estimé, à tort, qu'elle limitait les motifs de licenciement invocables par l'employeur, qui aurait ainsi par avance renoncé à se prévaloir de toute autre cause de licenciement bien que réelle et sérieuse, tandis qu'à supposer que la clause litigieuse ait eu une telle portée -ce qui n'était manifestement pas le cas-, elle devait être réputée non écrite, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4En premier lieu, c'est par une interprétation souveraine des termes de la clause, que son ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé qu'elle fixait les cas limitatifs dans lesquels la salariée pouvait être licenciée, et excluait toute autre cause ou motif de licenciement.

5En second lieu, l'employeur n'ayant pas discuté devant la cour d'appel la validité de la clause, le moyen, en sa deuxième branche, est nouveau, mélangé de fait, et, partant, irrecevable.

6Le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

7L'employeur fait à l'arrêt le même grief, alors « que l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif ; qu'en retenant dès lors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'énonce aucun de ces motifs comme cause du licenciement " et qu' elle ne dit pas et ne fait pas non plus ressortir que les griefs imputés à Mme [E] aient nui à la bonne marche de l'entreprise", pour dire qu' il n'y a donc pas lieu de rechercher si, comme le soutient la société [H] [J], les actions de Mme [E] qui lui sont reprochées nuisaient effectivement à la bonne marche de la société [H] [J]", cependant que l'exposante pouvait préciser et discuter le motif de licenciement devant les juges du fond, notamment en démontrant que les faits reprochés à la salariée dans l'acte de rupture du contrat de travail constituaient une action qui avaient nui à la bonne marche de l'entreprise, ce qui correspondait à un motif de rupture visé dans le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail :

8Il résulte de ce texte que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.

9Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer des sommes à la salariée, l'arrêt relève que le contrat de travail précise : « motifs du licenciement : état d'ébriété, vol ou toute autre action ou omission nuisant à la bonne marche de l'entreprise » et retient que cette clause fixe des cas limitatifs dans lesquels la salariée pouvait être licenciée et que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, n'énonce aucun de ces motifs comme cause du licenciement, que notamment, elle ne dit pas et ne fait pas non plus ressortir que les griefs imputés à la salariée aient nui à la bonne marche de l'entreprise. Il en déduit qu'il n'y a pas lieu de rechercher si, comme le soutient l'employeur, les actions de la salariée qui lui sont reprochées nuisaient effectivement à la bonne marche de la société et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

10En statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne fixe les limites du litige que quant aux griefs qui y sont énoncés et qu'il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si ceux-ci constituaient des actions nuisant à la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les fins de non recevoir présentées par la société Etablissements [J] [H], l'arrêt rendu le 28 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne Mme [E] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1232-6 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 30 mars 2022, n° 20-14.556 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00383 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-FK1AWTQF