Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche,
Ce que soutenait le demandeur
7La société Eramet Comilog Manganèse fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, de la condamner à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier au 1er mars 2017, d'indemnité de préavis, de droits à congés payés, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'obligation de rapatriement prévue par l'article L. 1231-5 du code du travail suppose que le contrat avec la filiale ait été rompu, que ce soit par un licenciement ou une autre cause ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'à la suite de la cession de la société Erachem Comilog Inc à une société tierce, M. [K] était demeuré le salarié de cette dernière en signant un contrat de travail dont l'objet était de formaliser la poursuite des relations contractuelles au même poste au sein de la nouvelle entité ; qu'en refusant de reconnaître que M. [K] était demeuré salarié de la société Erachem Comilog Inc, la cession du capital social de cette dernière à une entreprise tierce étant sans incidence sur la relation de travail, et en reprochant à la société Eramet Comilog Manganèse de ne pas avoir satisfait à son obligation de rapatriement, cependant que les conditions d'application de l'article L. 1231-5 du code du travail n'étaient pas remplies, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1231-5 du code du travail :
8Aux termes de ce texte, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.
9Pour dire que la prise d'acte du salarié de la rupture du contrat de travail avec la société Eramet Comilog Manganèse s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner, en conséquence, cette société au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient la position dominante de celle-ci à l'égard de la société de droit américain Erachem Comilog Inc. et l'absence d'initiative de la société Eramet Comilog Manganèse pour procéder au rapatriement et à la réintégration du salarié, à l'occasion de la cession de la société Erachem Comilog Inc..
10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail entre le salarié et la société de droit américain Erachem Comilog Inc. s'était poursuivi postérieurement à la cession de cette société et que, à la date de la prise d'acte du salarié de la rupture de son contrat de travail avec la société Eramet Comilog Manganèse, cette dernière n'exerçait plus aucun contrôle sur la société Erachem Comilog Inc., la cour d'appel a violé le texte susvisé.