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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 mars 2022, n° 20-19.098

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00366

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-5 du code du travail : 8. Aux termes de ce texte, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement. 9. Pour di

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 2020), M. [K] a, par un contrat de droit chinois, été engagé, le 27 mars 2009, par la société Guangxi Eramet Comilog Chemicals Compagny, établie en Chine, en qualité de gestionnaire de processus et d'amélioration continue.

2Par contrat du 24 avril 2012 conclu entre cette société, le salarié et la société de droit français Eramet Comilog Manganèse, le contrat de travail a été transféré à cette dernière, à compter du 15 juin 2012.

3Par avenant du 26 avril 2012, le contrat de travail liant le salarié à la société Eramet Comilog Manganèse a été suspendu à compter du 15 juin 2012, pour la durée d'une mise à disposition du salarié aux États-Unis.

4Parallèlement, un contrat de travail local a été conclu, le 30 avril 2012, entre le salarié et la société de droit américain Erachem Comilog Inc..

5Cette dernière société a été cédée au groupe Prince, le 1er janvier 2017.

6Par courrier du 1er mars 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec la société Eramet Comilog Manganèse aux torts de cette dernière.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche,

Ce que soutenait le demandeur

7La société Eramet Comilog Manganèse fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du salarié s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, de la condamner à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 1er janvier au 1er mars 2017, d'indemnité de préavis, de droits à congés payés, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'obligation de rapatriement prévue par l'article L. 1231-5 du code du travail suppose que le contrat avec la filiale ait été rompu, que ce soit par un licenciement ou une autre cause ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'à la suite de la cession de la société Erachem Comilog Inc à une société tierce, M. [K] était demeuré le salarié de cette dernière en signant un contrat de travail dont l'objet était de formaliser la poursuite des relations contractuelles au même poste au sein de la nouvelle entité ; qu'en refusant de reconnaître que M. [K] était demeuré salarié de la société Erachem Comilog Inc, la cession du capital social de cette dernière à une entreprise tierce étant sans incidence sur la relation de travail, et en reprochant à la société Eramet Comilog Manganèse de ne pas avoir satisfait à son obligation de rapatriement, cependant que les conditions d'application de l'article L. 1231-5 du code du travail n'étaient pas remplies, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1231-5 du code du travail :

8Aux termes de ce texte, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.

9Pour dire que la prise d'acte du salarié de la rupture du contrat de travail avec la société Eramet Comilog Manganèse s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner, en conséquence, cette société au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient la position dominante de celle-ci à l'égard de la société de droit américain Erachem Comilog Inc. et l'absence d'initiative de la société Eramet Comilog Manganèse pour procéder au rapatriement et à la réintégration du salarié, à l'occasion de la cession de la société Erachem Comilog Inc..

10En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail entre le salarié et la société de droit américain Erachem Comilog Inc. s'était poursuivi postérieurement à la cession de cette société et que, à la date de la prise d'acte du salarié de la rupture de son contrat de travail avec la société Eramet Comilog Manganèse, cette dernière n'exerçait plus aucun contrôle sur la société Erachem Comilog Inc., la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne M. [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à la société Eramet Comilog Manganèse la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 mars 2022, n° 20-19.098 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00366 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-4ADQCXNE