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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 mars 2022, n° 20-19.963

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00354

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-2 du code du travail : 6. Il résulte de ce texte que lorsqu'en raison de la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement à un entretien préalable, l'employeur adresse au salarié, dans le délai d'un mois à compter du premier entretien, une convocation à un nouvel entretien préalable, c'est à compter de la date de ce dernier que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction. 7. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits visés dans le second entretien sont partiellement identiques à ceux visés dans le premier entretien, que la lettre de licenciement vise tout à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 mai 2020), M. [K] a été engagé à compter du 4 mars 2003 par la société Ventana Narcastet aux droits de laquelle vient la société Ventana Meca Narcastet (la société) en qualité de contrôleur métrologiste.

2Il a été convoqué le 4 janvier 2017 à un entretien préalable fixé le 16 janvier 2017 en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pour des faits commis les 20 et 21 décembre 2016.

3Le 1er février 2017, la société l'a convoqué à un second entretien préalable, fixé le 14 février 2017, en vue d'un éventuel licenciement pour des faits nouveaux associés à ceux envisagés lors du premier entretien.

4Le salarié a été licencié pour faute grave le 24 février 2017 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen pris en sa première branche,

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité de congés payés, d'indemnité sur préavis et de congés payés sur préavis, et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite d'un mois, alors « que lorsqu'en raison de la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement à un premier entretien préalable, l'employeur adresse au salarié, dans le délai d'un mois à compter du premier entretien, une convocation à un nouvel entretien préalable, c'est à compter de la date de ce dernier que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction ; que si, lorsque l'employeur abandonne une première procédure disciplinaire pour sanctionner les seuls faits qui ont été portés à sa connaissance postérieurement à l'entretien préalable, la convocation au nouvel entretien préalable n'a pas à intervenir dans un délai spécifique par rapport à la procédure abandonnée, le licenciement ne peut sanctionner que des faits distincts de ceux initialement envisagés ; qu'ainsi, la sanction peut parfaitement porter à la fois sur des faits ayant fait l'objet d'un premier entretien préalable et sur des faits révélés après cet entretien à la condition que la convocation au nouvel entretien intervienne dans le mois du premier entretien, l'employeur n'étant tenu de ne sanctionner que les seuls faits révélés après le premier entretien que dans l'hypothèse où plus d'un mois a séparé la convocation au second entretien de la tenue du premier entretien ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le 4 janvier 2017, le salarié avait été convoqué à un premier entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire, qui s'était tenu le 16 janvier 2017, pour une première série de faits et que, le 1er février 2017, il avait été convoqué à un nouvel entretien préalable, à un éventuel licenciement, en raison de faits découverts par l'employeur postérieurement au premier entretien et enfin que, suite à cet entretien, en date du 14 février 2017, le salarié avait, le 24 février 2017, été licencié pour faute grave en raison des faits à l'origine des deux entretiens ; que, pour dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamner l'exposante au paiement de dommages et intérêts, indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents, la cour d'appel a retenu que les faits qui n'avaient pas été initialement sanctionnés dans le délai d'un mois avaient été repris dans la lettre de licenciement, ce qui était impossible, nonobstant la présence de faits nouveaux ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que le salarié avait été convoqué à un deuxième entretien préalable dans le délai d'un mois suivant le premier entretien, en sorte que l'employeur était en droit d'invoquer les faits ayant fait l'objet du premier entretien à l'appui du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-2, alinéa 4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1332-2 du code du travail :

6Il résulte de ce texte que lorsqu'en raison de la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement à un entretien préalable, l'employeur adresse au salarié, dans le délai d'un mois à compter du premier entretien, une convocation à un nouvel entretien préalable, c'est à compter de la date de ce dernier que court le délai d'un mois qui lui est imparti pour notifier la sanction.

7Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les faits visés dans le second entretien sont partiellement identiques à ceux visés dans le premier entretien, que la lettre de licenciement vise tout à la fois les faits des 20 et 21 décembre 2016, évoqués lors du premier entretien, et des faits que l'employeur aurait découverts postérieurement au 16 janvier 2017, date du premier entretien préalable.

8Il en déduit que l'employeur ayant méconnu les dispositions de l'article L. 1332-2 du code du travail, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

9En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que l'employeur pour convoquer, le 1er février 2017, le salarié à un second entretien préalable en vue d'un licenciement, soit avant l'expiration du délai d'un mois suivant le premier entretien préalable, invoquait la révélation de faits fautifs nouveaux postérieurement au premier entretien, d'autre part, que le licenciement avait été notifié dans le mois suivant ce second entretien préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Ventana Narcastet à payer à M. [K] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation de formation, aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
  • Condamne M. [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 mars 2022, n° 20-19.963 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00354 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-C0TFHN04