Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement qui le déboute de sa demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes indemnitaires et salariales, alors « qu'il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée et qu'il ne peut en être autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse et qu'en considérant seulement que les contrats à durée déterminée, produits par l'exposant et signés par l'employeur, ont été exécutés, de sorte que l'absence de signature du salarié n'était pas un motif de requalification, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1242-12 du code du travail :
5Il résulte de ce texte que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
6Pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que ces contrats ne sont signés que par un paraphe de la société mais ont été exécutés, de sorte que l'absence de signature par le salarié ne constitue pas un motif de requalification.
7En statuant ainsi, alors que, faute de comporter la signature de l'une des parties, les contrats à durée déterminée ne pouvaient être considérés comme ayant été établis par écrit et qu'ils étaient, par suite, réputés conclus pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.