Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 20-14.242
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00322
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 1153 alinéa 3, devenu l'article 1344-1, du code civil : 5. En application de ce texte, d'une part, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en résulte une interpellation suffisante, d'autre part, l'intérêt n'est dû que si la créance est exigible. 6. Dans son dispositif, l'arrêt énonce que les intérêts au taux légal avec capitalisation, en application de l'article 1154 du code civil, sont dus sur la seule créance au titre des primes de treizième mois dues pour la période de 2012 à 2016, à compter de la date de réception par l'employeur de la co
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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