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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 21-11.893

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00317

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 6. Pour condamner l'employeur à verser à la salariée la seule somme de 100 euros correspondant à la rémunération due pour la journée du 13 juin, l'arrêt retient que les plannings prévisionnels ne permetten

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 février 2019), Mme [E] a été engagée le 13 mai 2011 par [K] [O], veuve [M] [L], en qualité d'assistante de vie.

2La relation de travail a pris fin le 10 septembre 2011.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

3La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer la seule somme de 100 euros à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, alors « qu'en toute hypothèse, il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en décidant que ces plannings provisionnels ne permettaient pas de déduire que la salariée avait travaillé de manière habituelle durant les jours de repos hebdomadaires, autres que le samedi 14 mai, le dimanche 12 juin, le dimanche 21 août et le samedi 10 septembre et qu'il n'était donc pas établi que la salariée avait travaillé 10 jours consécutifs, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures de travail effectués sur la salariée, en violation de la disposition susvisée. »

Réponse de la Cour

4Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5Selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

6Pour condamner l'employeur à verser à la salariée la seule somme de 100 euros correspondant à la rémunération due pour la journée du 13 juin, l'arrêt retient que les plannings prévisionnels ne permettent pas d'établir que la salariée a travaillé de manière habituelle durant les jours de repos hebdomadaire autres que ceux qui ont été rémunérés, qu'elle n'établit pas qu'elle effectuait des horaires différents de ceux prévus par le contrat de travail et n'a jamais formulé de réclamation relative à ses heures de travail durant l'exécution du contrat.

7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer à la salariée la somme de 100 euros à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, l'arrêt rendu le 8 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne M. [W] [M] [L] et Mmes [J], [T], [N] et [S] [M] [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] [M] [L] et Mmes [J], [T], [N] et [S] [M] [L] à payer à la SCP Gadiou-Chevalier la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3171-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 21-11.893 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00317 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-94NRYW83