Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer la seule somme de 100 euros à titre de rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, alors « qu'en toute hypothèse, il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en décidant que ces plannings provisionnels ne permettaient pas de déduire que la salariée avait travaillé de manière habituelle durant les jours de repos hebdomadaires, autres que le samedi 14 mai, le dimanche 12 juin, le dimanche 21 août et le samedi 10 septembre et qu'il n'était donc pas établi que la salariée avait travaillé 10 jours consécutifs, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures de travail effectués sur la salariée, en violation de la disposition susvisée. »
Réponse de la Cour
4Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
5Selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
6Pour condamner l'employeur à verser à la salariée la seule somme de 100 euros correspondant à la rémunération due pour la journée du 13 juin, l'arrêt retient que les plannings prévisionnels ne permettent pas d'établir que la salariée a travaillé de manière habituelle durant les jours de repos hebdomadaire autres que ceux qui ont été rémunérés, qu'elle n'établit pas qu'elle effectuait des horaires différents de ceux prévus par le contrat de travail et n'a jamais formulé de réclamation relative à ses heures de travail durant l'exécution du contrat.
7En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé les textes susvisés.