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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 21-13.972

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00315

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail : 4. Il résulte des deux premiers de ces textes que, sauf si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages prévoient un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois. 5. En application du troisième de ces textes, le salarié reconnu travailleur handicapé a droit au doublement de la durée du préavis, dans la limite de trois mois. 6. Après avoir j

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2019), M. [X] a été engagé en qualité de téléconseiller le 22 janvier 2007 par la société Phone marketing méditerranée, aux droits de laquelle vient la société The Marketingroup.

2Déclaré inapte à son poste le 27 janvier 2014 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 27 février 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer une somme de 2 276,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et une somme de 227,61 euros au titre des congés payés afférents, alors « qu'en cas de licenciement d'un salarié handicapé, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 du code du travail est doublée, dans la limite d'une durée de préavis de trois mois ; qu'en fixant l'indemnité compensatrice de préavis à deux mois de salaire seulement, après avoir constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le salarié n'avait pas le statut de travailleur handicapé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail :

4Il résulte des deux premiers de ces textes que, sauf si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages prévoient un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois.

5En application du troisième de ces textes, le salarié reconnu travailleur handicapé a droit au doublement de la durée du préavis, dans la limite de trois mois.

6Après avoir jugé que l'inaptitude du salarié était consécutive à un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité et constaté que le salarié bénéficiait chez le même employeur d'une ancienneté de sept années et qu'il percevait un salaire moyen brut de 1 138,07 euros, l'arrêt condamne l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2 276,14 euros compte tenu du montant du salaire moyen mensuel, et des congés payés afférents à hauteur de 227,61 euros.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le salarié n'avait pas le statut de travailleur handicapé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société The Marketingroup à payer à M. [X] la somme de 2 276,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 227,61 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 22 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
  • Condamne la société The Marketingroup aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société The Marketingroup et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 mars 2022, n° 21-13.972 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00315 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-BPSZ0F31