Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son action est irrecevable car prescrite et de le débouter de ses demandes, alors « que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ; que la prescription ne court, s'agissant des faits discriminatoires présentant un caractère continu, que du jour où ils prennent fin dans leurs actes constitutifs et dans leurs effets ; qu'en l'espèce, il se prévalait notamment de sa mise au placard, l'employeur ne lui ayant pas fourni de travail, à l'exception d'une courte mission en 2010, pendant huit ans à compter de la reprise de son contrat de travail en août 2008 par le groupe Segula ; qu'il précisait, sans être utilement contredit, que cette situation n'avait pris fin qu'en janvier 2018, lorsqu'il lui avait été enfin proposé un nouveau poste de travail ; qu'en fixant le point de départ de la prescription au comité d'entreprise du 22 janvier 2009 durant lequel il s'était plaint d'être mis à l'écart, cependant que le caractère continu du manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail avait persisté pendant plusieurs années, et ce, jusqu'à près de trois années après la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1134-5 du code du travail :
5Aux termes de ce texte, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
6Pour dire prescrite l'action relative à la discrimination engagée par le salarié le 27 janvier 2015, l'arrêt retient qu'il invoque essentiellement, à l'appui de son action, une absence de reclassement qu'il fait remonter au 1er août 2008, date de sa prise de fonctions chez SF5, qu'il s'est plaint de cette discrimination dès la réunion du comité d'entreprise du 22 janvier 2009 au cours de laquelle il a attiré l'attention de la direction sur le fait qu'il était écarté de la gestion de son équipe, se retrouvant sans charge hormis celle liée à ses fonctions d'élu, et avait donc pleinement conscience de la discrimination dès cette date, et que toute action se trouvait par conséquent prescrite le 22 janvier 2014.
7En statuant ainsi, alors que si le salarié faisait état d'une discrimination syndicale ayant commencé dès le transfert de son contrat de travail le 1er août 2008 et dont il s'est plaint en 2009, période couverte par la prescription, il faisait valoir que cette discrimination s'était poursuivie tout au long de sa carrière au sein de la société en terme d'évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, ce dont il résultait que le salarié se fondait sur des faits qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.