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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 mars 2022, n° 20-19.345

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00290

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1134-5 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. 6. Pour dire prescrite l'action relative à la discrimination engagée par le salarié le 27 janvier 2015, l'arrêt retient qu'il invoque essentiellement, à l'appui de son action, une absence de reclassement qu'il fait remonter au 1er août 2008, date de sa prise de fonctions chez SF5, qu'il s'est plaint de cette discrimination dès la réunion du comité d'entreprise du 22 janvier 2009 au cours de laquelle il a attiré l'attention de la direction sur le fait qu'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 2020), M. [N] a été engagé par la société Sodeca par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 22 juin 1992 en qualité de projeteur. Suite à des cessions, son contrat a été transféré à la société Segula Futur Cinq (SF5) le 1er juillet 2008, puis à la société Segula Technologies Automotive (la société) à compter du 1er juillet 2010.

2Le salarié, titulaire de plusieurs mandats syndicaux et électifs, a saisi la juridiction prud'homale le 29 janvier 2015 afin notamment d'obtenir la condamnation de la société au paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale.

Vu l'article 982 du code de procédure civile :

3Le mémoire en défense complémentaire, qui n'a pas été remis au greffe de la Cour de cassation et notifié à l'avocat du demandeur dans le délai de deux mois à compter de la signification du mémoire du demandeur est irrecevable.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son action est irrecevable car prescrite et de le débouter de ses demandes, alors « que les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée ; que la prescription ne court, s'agissant des faits discriminatoires présentant un caractère continu, que du jour où ils prennent fin dans leurs actes constitutifs et dans leurs effets ; qu'en l'espèce, il se prévalait notamment de sa mise au placard, l'employeur ne lui ayant pas fourni de travail, à l'exception d'une courte mission en 2010, pendant huit ans à compter de la reprise de son contrat de travail en août 2008 par le groupe Segula ; qu'il précisait, sans être utilement contredit, que cette situation n'avait pris fin qu'en janvier 2018, lorsqu'il lui avait été enfin proposé un nouveau poste de travail ; qu'en fixant le point de départ de la prescription au comité d'entreprise du 22 janvier 2009 durant lequel il s'était plaint d'être mis à l'écart, cependant que le caractère continu du manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail avait persisté pendant plusieurs années, et ce, jusqu'à près de trois années après la saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1134-5 du code du travail :

5Aux termes de ce texte, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

6Pour dire prescrite l'action relative à la discrimination engagée par le salarié le 27 janvier 2015, l'arrêt retient qu'il invoque essentiellement, à l'appui de son action, une absence de reclassement qu'il fait remonter au 1er août 2008, date de sa prise de fonctions chez SF5, qu'il s'est plaint de cette discrimination dès la réunion du comité d'entreprise du 22 janvier 2009 au cours de laquelle il a attiré l'attention de la direction sur le fait qu'il était écarté de la gestion de son équipe, se retrouvant sans charge hormis celle liée à ses fonctions d'élu, et avait donc pleinement conscience de la discrimination dès cette date, et que toute action se trouvait par conséquent prescrite le 22 janvier 2014.

7En statuant ainsi, alors que si le salarié faisait état d'une discrimination syndicale ayant commencé dès le transfert de son contrat de travail le 1er août 2008 et dont il s'est plaint en 2009, période couverte par la prescription, il faisait valoir que cette discrimination s'était poursuivie tout au long de sa carrière au sein de la société en terme d'évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, ce dont il résultait que le salarié se fondait sur des faits qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
  • Condamne la société Segula Matra Automotive aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Segula Matra Automotive et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1134-5 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 mars 2022, n° 20-19.345 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00290 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-MMZ586VJ