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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 mars 2022, n° 20-19.285

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00289

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 : 7. L'indemnité pour violation du statut protecteur est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de 30 mois. Il en résulte que le salarié licencié en méconnaissance de son statut protecteur après l'expiration de la période de protection, ne peut bénéficier de cette indemnité qui couvre le préjudice lié à la perte du mandat. 8. Après avoir relevé que le mandat du salarié avait expiré lors du transfert d'activité le 1er janvier 2009, que

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2020), M. [M] a été engagé le 6 février 2007 par la société Worldspan Services Limited selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commercial.

2Il a été élu délégué du personnel titulaire dans cette société le 12 mars 2008.

3Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2009 à la société Galileo France (la société).

4Il a été licencié le 31 juillet 2009.

5Estimant ce licenciement infondé et notamment nul pour violation de son statut protecteur de délégué du personnel, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est intervenu en violation du statut de salarié protégé et de la condamner en conséquence à lui verser une certaine somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, alors :

« 1°/ que l'indemnité pour violation du statut protecteur est égale a la rémunération que le salarié aurait perçue depuis son éviction jusqu'a l'expiration de la période de protection ; que dès lors que le salarié a été licencié après l'expiration de la période de protection, il ne peut bénéficier de cette indemnité qui couvre le préjudice lié a la perte d'un mandat qui n'est plus en cours ; que la cour d'appel a constaté que le mandat de M. [M] avait cessé le 1er janvier 2009, que la protection légale afférente à ce mandat s'était achevée le 30 juin 2009 et que son licenciement lui avait été notifié le 3 août 2009 ; qu'en lui accordant néanmoins la somme de 116 613,60 € a titre d'indemnité pour violation du statut protecteur quand, faute de la perte effective d'un mandat qui n'était plus en cours, il ne pouvait obtenir une indemnisation a ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :

7L'indemnité pour violation du statut protecteur est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de 30 mois. Il en résulte que le salarié licencié en méconnaissance de son statut protecteur après l'expiration de la période de protection, ne peut bénéficier de cette indemnité qui couvre le préjudice lié à la perte du mandat.

8Après avoir relevé que le mandat du salarié avait expiré lors du transfert d'activité le 1er janvier 2009, que la période de protection avait pris fin le 30 juin 2009, que le salarié avait été licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail le 31 juillet 2009 pour des faits d'insuffisance professionnelle commis pendant la période de protection, après avoir été convoqué à un entretien préalable par lettre du 10 juillet 2009, l'arrêt retient que le salarié est fondé à obtenir une indemnité pour violation de son statut protecteur égale à 30 mois de salaire.

9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12La cassation du chef de dispositif condamnant la société à verser au salarié une somme à titre d'indemnisation pour violation du statut protecteur n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Galileo à payer à M. [M] la somme de 116 13,60 euros à titre d'indemnisation pour violation du statut protecteur l'arrêt rendu le 24 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déboute M. [M] de sa demande au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur ;
  • Condamne M. [M] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Galileo France ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 mars 2022, n° 20-19.285 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00289 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-MRZJ7XW8