Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6La société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est intervenu en violation du statut de salarié protégé et de la condamner en conséquence à lui verser une certaine somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, alors :
« 1°/ que l'indemnité pour violation du statut protecteur est égale a la rémunération que le salarié aurait perçue depuis son éviction jusqu'a l'expiration de la période de protection ; que dès lors que le salarié a été licencié après l'expiration de la période de protection, il ne peut bénéficier de cette indemnité qui couvre le préjudice lié a la perte d'un mandat qui n'est plus en cours ; que la cour d'appel a constaté que le mandat de M. [M] avait cessé le 1er janvier 2009, que la protection légale afférente à ce mandat s'était achevée le 30 juin 2009 et que son licenciement lui avait été notifié le 3 août 2009 ; qu'en lui accordant néanmoins la somme de 116 613,60 € a titre d'indemnité pour violation du statut protecteur quand, faute de la perte effective d'un mandat qui n'était plus en cours, il ne pouvait obtenir une indemnisation a ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :
7L'indemnité pour violation du statut protecteur est égale à la rémunération que le salarié aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de 30 mois. Il en résulte que le salarié licencié en méconnaissance de son statut protecteur après l'expiration de la période de protection, ne peut bénéficier de cette indemnité qui couvre le préjudice lié à la perte du mandat.
8Après avoir relevé que le mandat du salarié avait expiré lors du transfert d'activité le 1er janvier 2009, que la période de protection avait pris fin le 30 juin 2009, que le salarié avait été licencié sans autorisation de l'inspecteur du travail le 31 juillet 2009 pour des faits d'insuffisance professionnelle commis pendant la période de protection, après avoir été convoqué à un entretien préalable par lettre du 10 juillet 2009, l'arrêt retient que le salarié est fondé à obtenir une indemnité pour violation de son statut protecteur égale à 30 mois de salaire.
9En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.