Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches
Ce que soutenait le demandeur
4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas eu de transfert d'une entité économique de la société Tropic airlines à la société Caire au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail et, en conséquence, de rejeter ses demandes à l'encontre de la société Caire, alors :
« 1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, peu important que cette activité soit secondaire ou accessoire ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'y a pas eu transfert d'une entité économique autonome entre la société Tropic airlines et la société Caire, la cour d'appel a retenu que l'activité principale de la société Tropic airlines était la location d'aéronefs et de réalisation de travaux aériens, quand celle de la société Caire était le transport aérien de sorte que l'activité des deux sociétés n'était pas la même ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
2°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que pour apprécier l'existence d'un tel transfert, les juges du fond doivent se placer à la date de l'opération litigieuse ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'y a pas eu transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel a relevé que l'activité principale de la société Tropic airlines, telle que mentionnée sur la publication en octobre 2012 de sa liquidation au BODACC, était la location d'aéronefs et la réalisation de travaux aériens quand celle de la société Caire était le transport aérien ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à la suite de la perte progressive de l'activité de la société Tropic airlines dans le secteur aéronautique et de son certificat de transport aérien, perte qu'elle constatait, la société Caire n'avait pas, à compter du 1er novembre 2010, poursuivi ou repris cette activité de transport aérien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
4°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que la reprise d'une partie seulement des moyens humains et matériels ne suffit pas à exclure le transfert d'une entité économique dès lors que des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement par le nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'y a pas eu transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel a retenu qu'un seul des avions de la société Tropic airlines a été transféré à la société Caire et que si tous les pilotes, à l'exception du salarié, ont intégré les effectifs de cette dernière, le personnel au sol n'a, en revanche, pas été repris à la date du transfert allégué ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail :
5Les dispositions de ce texte, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, sont applicables en cas de transfert d'une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie.
6Il importe peu à cet égard que l'activité poursuivie ait présenté un caractère accessoire ou que seule une partie des salariés ait été reprise, dès lors que des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
7Pour écarter le transfert d'une entité économique autonome, l'arrêt retient, d'abord, d'une part, que l'activité de la société Tropic airlines, telle qu'elle ressort de la publication de la liquidation judiciaire au Bodacc du 10 octobre 2012, n'était pas la même que celle de la société Caire qui est une compagnie de transport aérien, et d'autre part, qu'un seul des avions de la société Tropic airlines a été transféré à la société Caire et que le personnel au sol de la société Tropic airlines n'a pas été repris.
8Il ajoute ensuite que la société Caire explique ne pas avoir repris dans ses effectifs le salarié qui n'est pas titulaire de la qualification d'anglais exigée par la norme européenne UE n° 1178/211, en raison de ses carences en langue anglaise, alors que tous ses pilotes sont titulaires des compétences linguistiques en anglais imposées par la législation en vigueur et qu'elle ne peut recruter un pilote n'ayant pas les qualifications requises par la norme européenne.
9En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que la société Caire avait repris un avion ainsi que les autres pilotes de la société Tropic airlines, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, s'il existait au sein de cette dernière, au 1er novembre 2010, une branche complète et autonome d'activité de transport aérien à laquelle était affecté le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.