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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 mars 2022, n° 20-15.144

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00272

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-1 du code du travail : 5. Les dispositions de ce texte, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, sont applicables en cas de transfert d'une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie. 6. Il importe peu à cet égard que l'activité poursuivie ait présenté un caractère accessoire ou que seule une partie des salariés ait été reprise, dès lors que des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont re

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 janvier 2020), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 14 juin 2017, pourvoi n° 16-12.348), M. [R], engagé le 1er novembre 2006 par la société Tropic airlines en qualité de pilote professionnel, a été licencié pour faute grave le 9 décembre 2010.

2Soutenant que son contrat de travail avait été transféré à la société Compagnie aérienne inter régionale express (Caire) le 1er novembre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement.

3La société Tropic airlines a été placée en liquidation judiciaire le 21 juin 2012, Mme [P] étant désignée en qualité de liquidateur.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas eu de transfert d'une entité économique de la société Tropic airlines à la société Caire au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail et, en conséquence, de rejeter ses demandes à l'encontre de la société Caire, alors :

« 1°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, peu important que cette activité soit secondaire ou accessoire ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'y a pas eu transfert d'une entité économique autonome entre la société Tropic airlines et la société Caire, la cour d'appel a retenu que l'activité principale de la société Tropic airlines était la location d'aéronefs et de réalisation de travaux aériens, quand celle de la société Caire était le transport aérien de sorte que l'activité des deux sociétés n'était pas la même ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que pour apprécier l'existence d'un tel transfert, les juges du fond doivent se placer à la date de l'opération litigieuse ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'y a pas eu transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel a relevé que l'activité principale de la société Tropic airlines, telle que mentionnée sur la publication en octobre 2012 de sa liquidation au BODACC, était la location d'aéronefs et la réalisation de travaux aériens quand celle de la société Caire était le transport aérien ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, à la suite de la perte progressive de l'activité de la société Tropic airlines dans le secteur aéronautique et de son certificat de transport aérien, perte qu'elle constatait, la société Caire n'avait pas, à compter du 1er novembre 2010, poursuivi ou repris cette activité de transport aérien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

4°/ que l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 s'applique en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que la reprise d'une partie seulement des moyens humains et matériels ne suffit pas à exclure le transfert d'une entité économique dès lors que des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement par le nouvel exploitant ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il n'y a pas eu transfert d'une entité économique autonome, la cour d'appel a retenu qu'un seul des avions de la société Tropic airlines a été transféré à la société Caire et que si tous les pilotes, à l'exception du salarié, ont intégré les effectifs de cette dernière, le personnel au sol n'a, en revanche, pas été repris à la date du transfert allégué ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail :

5Les dispositions de ce texte, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, sont applicables en cas de transfert d'une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie.

6Il importe peu à cet égard que l'activité poursuivie ait présenté un caractère accessoire ou que seule une partie des salariés ait été reprise, dès lors que des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.

7Pour écarter le transfert d'une entité économique autonome, l'arrêt retient, d'abord, d'une part, que l'activité de la société Tropic airlines, telle qu'elle ressort de la publication de la liquidation judiciaire au Bodacc du 10 octobre 2012, n'était pas la même que celle de la société Caire qui est une compagnie de transport aérien, et d'autre part, qu'un seul des avions de la société Tropic airlines a été transféré à la société Caire et que le personnel au sol de la société Tropic airlines n'a pas été repris.

8Il ajoute ensuite que la société Caire explique ne pas avoir repris dans ses effectifs le salarié qui n'est pas titulaire de la qualification d'anglais exigée par la norme européenne UE n° 1178/211, en raison de ses carences en langue anglaise, alors que tous ses pilotes sont titulaires des compétences linguistiques en anglais imposées par la législation en vigueur et qu'elle ne peut recruter un pilote n'ayant pas les qualifications requises par la norme européenne.

9En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que la société Caire avait repris un avion ainsi que les autres pilotes de la société Tropic airlines, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, s'il existait au sein de cette dernière, au 1er novembre 2010, une branche complète et autonome d'activité de transport aérien à laquelle était affecté le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait grief à l'arrêt de constater que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de fixer sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société Tropic airlines, représentée par son liquidateur Mme [P], à diverses sommes au titre des indemnités des articles L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1234-5 du code du travail et au titre de la réparation de son préjudice moral, alors « que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur la base du premier moyen, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir écarté l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, entraînera la censure, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, des chefs de l'arrêt ayant constaté que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé, en conséquence, sa créance au titre des conséquences de la rupture à la procédure de liquidation judiciaire de la société Tropic airlines. »

Réponse de la Cour

11La cassation prononcée sur le premier moyen emporte la cassation, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de l'arrêt qui constate que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qui fixe en conséquence la créance de celui-ci à la procédure de liquidation judiciaire de la société Tropic airlines au titre des indemnités des articles L. 1234-9, L. 1235-3 et L. 1234-5 du code du travail ainsi qu'au titre de la réparation de son préjudice moral.

Demande de mise hors de cause

Réponse de la Cour

12Ce n'est qu'à la suite d'une simple erreur que l'Agent judiciaire de l'Etat a été attrait à la présente instance et il convient d'accueillir sa demande de mise hors de cause.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

13La cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs aux dépens.

La décision

  • Met hors de cause l'Agent judiciaire de l'Etat ;
  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement qui fixe au passif de la société Tropic airlines la somme de 200 euros au titre de la prime de salissure des mois d'octobre et novembre 2010, l'arrêt rendu le 6 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
  • Condamne la société Caire aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'Agent judiciaire de l'Etat et la société Caire et condamne la société Caire à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 1224-1 du code du travail

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