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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 mars 2022, n° 20-16.260

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00269

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection de l'assurance du 27 juillet 1992 et les articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail : 4. Selon le premier de ces textes, lorsqu'un inspecteur, confirmé dans ses fonctions (au sens de l'article 52 c) dans l'entreprise est conformément aux dispositions légales, convoqué par l'employeur et informé que le licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle est envisagé à son égard, il a la faculté de demander la réunion d'un conseil constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement (délégués du personnel, membres du comité d'entreprise

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 8 octobre 2014, pourvoi n° 13-16.793), M. [V], engagé le 1er mai 1996 par la société d'assurance Generali vie en qualité de conseiller commercial, pour occuper en dernier lieu les fonctions d'inspecteur principal, a été convié à un voyage à l'étranger organisé du 7 au 10 mai 2009 par la société pour récompenser les salariés lauréats d'un concours interne à l'entreprise.

2A la suite d'incidents survenus à l'occasion de ce séjour, il a été rapatrié le 8 mai 2009 et licencié pour faute grave par lettre du 9 juin 2009. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la mise à pied, outre les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, et l'infirmant pour le surplus, de le condamner à payer une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection de l'assurance du 27 juillet 1992 impose à l'employeur de réunir un conseil lorsqu'il envisage, à l'issue de l'entretien préalable, un licenciement pour faute ; que ce texte impose à l'employeur de convoquer ledit conseil composé de trois représentants du personnel choisis par le salarié et de trois représentants de l'employeur ; qu'en revanche, il n'impose pas à l'employeur, en cas d'absence le jour du conseil de l'un de ses membres régulièrement convoqué, de reporter la réunion à une date ultérieure ; qu'ayant constaté que l'employeur avait régulièrement convoqué notamment les trois représentants du personnel désignés par le salarié, dont Monsieur [S], lequel, de manière inopinée, ne s'était pas présenté le jour de la réunion du conseil, la cour d'appel, qui pour conclure que la composition du conseil était irrégulière rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse énonce que ''l'employeur était en mesure le 29 mai 2009 de reporter la réunion à une date ultérieure afin de permettre que les trois représentants du salarié soient présents'', cependant que l'article 66 susvisé ne prévoit pas une telle obligation de report de la réunion à la charge de l'employeur, a violé ledit texte ensemble les articles L 1235-1 et L 1232-1 du code du travail ;

2°/ que l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection de l'assurance du 27 juillet 1992 impose à l'employeur de réunir un conseil lorsqu'il envisage, à l'issue de l'entretien préalable, un licenciement pour faute ; que l'employeur doit convoquer ledit conseil composé de trois représentants du personnel choisis par le salarié et de trois représentants de l'employeur ; qu'ayant relevé que l'employeur avait régulièrement convoqué les trois représentants désignés par le salarié dont Monsieur [S] et que c'est de manière inopinée que ce dernier ne s'était pas présenté le jour de la réunion du conseil, la cour d'appel qui pour conclure que la composition du conseil était irrégulière rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse énonce que ''l'employeur était en mesure le 29 mai 2009 de reporter la réunion à une date ultérieure afin de permettre que les trois représentants du salarié soient présents'' a fait supporter à l'employeur les conséquences d'une absence et d'un incident qui ne lui étaient pas imputables et a violé l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection de l'assurance du 27 juillet 1992 ensemble les articles L 1235-1 et L 1232-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection de l'assurance du 27 juillet 1992 et les articles L. 1235-1 et L. 1232-1 du code du travail :

4Selon le premier de ces textes, lorsqu'un inspecteur, confirmé dans ses fonctions (au sens de l'article 52 c) dans l'entreprise est conformément aux dispositions légales, convoqué par l'employeur et informé que le licenciement pour faute ou insuffisance professionnelle est envisagé à son égard, il a la faculté de demander la réunion d'un conseil constitué de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel de l'établissement (délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux ou représentants syndicaux au comité d'entreprise ou d'établissement). Toutefois, le conseil est obligatoirement réuni à l'initiative de l'employeur lorsque celui-ci envisage à l'issue de l'entretien préalable un licenciement pour faute. L'employeur convoque le conseil au moins 48 heures à l'avance et informe le salarié qu'il peut être entendu, s'il le souhaite, par le conseil. Les éléments du dossier sont obligatoirement tenus 48 heures à l'avance à la disposition du conseil et de l'intéressé. L'employeur ne prend sa décision qu'après avoir pris connaissance des avis exprimés au conseil et communique celle-ci à ses membres en même temps qu'à l'intéressé.

5Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir relevé que l'employeur avait régulièrement convoqué les trois représentants désignés par le salarié dont M. [S] pour la réunion du conseil le 29 mai 2009 mais que ce dernier ne s'était pas présenté à cette date à la réunion du conseil, retient que la composition du conseil était irrégulière puisque la parité n'a pas été respectée, l'employeur étant en mesure le 29 mai 2009 de reporter la réunion à une date ultérieure afin de permettre que les trois représentants du salarié soient présents.

6En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait respecté les garanties conventionnelles et satisfait à ses obligations, le texte conventionnel ne lui imposant nullement, en cas d'absence le jour du conseil de l'un de ses membres régulièrement convoqué, de reporter la réunion à une date ultérieure, la cour d'appel, qui n'avait pas à lui faire supporter les conséquences d'un incident qui ne lui était pas imputable, a violé les textes susvisés.

Et sur le premier moyen pris en ses troisième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

7L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ que l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection de l'assurance du 27 juillet 1992 impose à l'employeur de tenir les éléments du dossier, 48 heures à l'avance, à la disposition du conseil et de l'intéressé ; que dès lors que le salarié a eu précisément et préalablement connaissance des faits qui lui étaient reprochés, le défaut de transmission de témoignages attestant la réalité de ces faits n'a pas nécessairement pour effet de priver l'intéressé de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant le conseil ; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour irrégularité de la procédure conventionnelle, que s'il est exact que la société employeur a transmis au salarié ainsi qu'à ses représentants la ''note pour le conseil'' avant la réunion, plusieurs attestations, dont l'employeur aurait disposé, n'avaient pas été tenues à la disposition du salarié avant la réunion du conseil, la cour d'appel qui n'a pas recherché ni caractérisé d'où il ressortait qu'en l'espèce, le salarié, qui ne contestait pas avoir eu précisément connaissance des faits qui lui étaient reprochés, aurait été privé, en raison du défaut de transmission de ces témoignages, de la faculté d'assurer utilement sa défense devant le conseil, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ensemble les articles L 1235-1 et L 1232-1 du code du travail ;

4°/ que le salarié reconnaissait lui-même dans ses conclusions d'appel que l'employeur lui avait préalablement transmis le rapport préparé en vue de la réunion du conseil, détaillant les faits qui lui étaient reprochés et que le conseil n'avait pas disposé d'autre élément sur lequel il n'aurait pas été mis en mesure de se défendre ; qu'en retenant, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour irrégularité de la procédure conventionnelle, que s'il est exact que la société employeur a transmis au salarié ainsi qu'à ses représentants la « note pour le conseil » 48 heures avant la réunion, plusieurs attestations dont aurait disposé l'employeur, n'ont pas été tenues à la disposition du salarié avant la réunion du conseil, sans relever que le conseil aurait disposé des dites attestations ou de tout autre élément qui n'aurait pas été préalablement transmis au salarié, le privant ainsi de la faculté d'assurer utilement sa défense devant le conseil, la cour d'appel a violé l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection de l'assurance du 27 juillet 1992 ensemble les articles L 1235-1 et L 1232-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection de l'assurance du 27 juillet 1992 :

8L'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d'une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur.

9Aux termes de l'article 66 de la convention collective nationale de l'inspection de l'assurance du 27 juillet 1992, l'employeur convoque le conseil au moins 48 heures à l'avance et informe le salarié qu'il peut être entendu, s'il le souhaite, par le conseil. Les éléments du dossier sont obligatoirement tenus 48 heures à l'avance, à la disposition du conseil et de l'intéressé.

10Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'il est exact que l'employeur a transmis au salarié ainsi qu'à ses représentants la « note pour le conseil » avant la réunion, en revanche, aucune autre pièce n'était annexée à cette note alors que la société disposait d'attestations rédigées les 8, 9 et 10 mai 2009, qui n'ont pas été tenues à la disposition du salarié avant la réunion du conseil, de sorte qu'il a été privé d'une garantie de fond.

11En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'irrégularité constatée avait privé le salarié de la possibilité d'assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement, ce qu'il condamne la société Generali vie à payer à M. [V] les sommes de 728,68 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, outre les congés payés afférents, de 38 168,18 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamne à payer les sommes de 44 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 21 760,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et diverses sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
  • Condamne M. [V] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 mars 2022, n° 20-16.260 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00269 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-ZXCJ53J9