5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire illicite la fixation par lui de congés payés imposés sans respect du délai de prévenance, alors :
« 1° / que la cinquième semaine de congés payés, qui s'ajoute au congé annuel de quatre semaines garanti par la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, est soumise à un régime juridique particulier, distinct du régime applicable aux quatre premières semaines ; que la cinquième semaine n'est pas soumise aux règles de fractionnement et connaît diverses dérogations aux principes d'effectivité et d'annualité de la prise du congé, les jours de congés payés de la cinquième semaine pouvant être abandonnés en contrepartie d'un abondement du compte épargne temps, cédés à un autre salarié dans certains cas ou reportés et cumulés au maximum sur six années jusqu'au départ du salarié en congé pour création d'entreprise ou congé sabbatique ; qu'il en résulte que la fixation de la date des congés payés de la cinquième semaine n'est pas soumise aux règles applicables au congé principal de quatre semaines et, en particulier, au délai de prévenance d'un mois ; qu'en affirmant cependant, par motifs propres, que les dispositions de l'article L. 3141-16 du code du travail relatives à la fixation de la période de prise des congés et à la détermination de l'ordre et de la date des départs s'appliquent à tous les congés payés, sans distinction entre le congé principal correspondant à quatre semaines et les congés au-delà et, par motifs adoptés, qu'aucun texte n'autorise l'employeur à fixer les jours de la cinquième semaine sans respect de délai de prévenance, pour juger que la société Orano Cycle ne pouvait imposer aux salariés la prise des jours de congés payés excédant quatre semaines sans respecter un délai de prévenance d'un mois, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-16 et D. 3141-6, ensemble les articles L. 3141-17, L. 3151-2, L. 3142-25, L. 3142-120 et L. 3142-35 du code du travail ;
2°/ que les dispositions légales encadrant la prise des congés payés ne sont pas applicables, sauf disposition conventionnelle contraire, aux congés payés d'origine conventionnelle, ni a fortiori aux jours de RTT qui constituent la contrepartie des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail ; qu'en l'espèce, la société Orano Cycle soutenait que l'article L. 3141-16 du code du travail n'est pas applicable aux congés supplémentaires d'origine conventionnelle, ni aux jours de repos – JRTT employeur, de sorte qu'elle avait pu imposer la prise de jours de congés supplémentaires conventionnels et de jours de repos sans respecter le délai de prévenance d'un mois ; qu'en affirmant cependant que l'article L. 3141-16 du code du travail a une portée générale, quelle que soit l'origine des congés, et s'applique aussi bien aux congés d'origine légale qu'aux congés d'origine conventionnelle, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 3141-16 du code du travail. »