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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 2 mars 2022, n° 20-22.261

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00258

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions de l'article L. 3141-16 du code du travail qu'aucune distinction n'est faite entre les quatre premières semaines et la cinquième semaine de congé quant à l'impossibilité pour l'employeur de modifier, en l'absence de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ en congés moins d'un mois avant la date de départ prévue. Sauf disposition contraire, la même règle s'applique aux congés d'origine conventionnelle

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 novembre 2020), un préavis de grève illimité a été déposé par plusieurs organisations syndicales de la société Orano cycle, qui exploite à La Hague un centre de traitement de combustibles employant environ 3 170 salariés. Le site a été affecté par une grève jusqu'au 18 janvier 2018.

2A compter du 1er janvier 2018, l'employeur a imposé aux salariés non-grévistes de prendre des congés au cours des deux premières semaines de janvier en invoquant la paralysie du site en raison de la grève, laquelle faisait suite à une période de maintenance de deux mois.

3Le syndicat Confédération générale du travail Force ouvrière de l'Energie Nucléaire de La Hague a saisi un tribunal de grande instance d'une demande tendant à la reconnaissance de l'illicéité de cette mesure.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de dire illicite la fixation par lui de congés payés imposés sans respect du délai de prévenance, alors :

« 1° / que la cinquième semaine de congés payés, qui s'ajoute au congé annuel de quatre semaines garanti par la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, est soumise à un régime juridique particulier, distinct du régime applicable aux quatre premières semaines ; que la cinquième semaine n'est pas soumise aux règles de fractionnement et connaît diverses dérogations aux principes d'effectivité et d'annualité de la prise du congé, les jours de congés payés de la cinquième semaine pouvant être abandonnés en contrepartie d'un abondement du compte épargne temps, cédés à un autre salarié dans certains cas ou reportés et cumulés au maximum sur six années jusqu'au départ du salarié en congé pour création d'entreprise ou congé sabbatique ; qu'il en résulte que la fixation de la date des congés payés de la cinquième semaine n'est pas soumise aux règles applicables au congé principal de quatre semaines et, en particulier, au délai de prévenance d'un mois ; qu'en affirmant cependant, par motifs propres, que les dispositions de l'article L. 3141-16 du code du travail relatives à la fixation de la période de prise des congés et à la détermination de l'ordre et de la date des départs s'appliquent à tous les congés payés, sans distinction entre le congé principal correspondant à quatre semaines et les congés au-delà et, par motifs adoptés, qu'aucun texte n'autorise l'employeur à fixer les jours de la cinquième semaine sans respect de délai de prévenance, pour juger que la société Orano Cycle ne pouvait imposer aux salariés la prise des jours de congés payés excédant quatre semaines sans respecter un délai de prévenance d'un mois, la cour d'appel a violé les articles L. 3141-16 et D. 3141-6, ensemble les articles L. 3141-17, L. 3151-2, L. 3142-25, L. 3142-120 et L. 3142-35 du code du travail ;

2°/ que les dispositions légales encadrant la prise des congés payés ne sont pas applicables, sauf disposition conventionnelle contraire, aux congés payés d'origine conventionnelle, ni a fortiori aux jours de RTT qui constituent la contrepartie des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail ; qu'en l'espèce, la société Orano Cycle soutenait que l'article L. 3141-16 du code du travail n'est pas applicable aux congés supplémentaires d'origine conventionnelle, ni aux jours de repos – JRTT employeur, de sorte qu'elle avait pu imposer la prise de jours de congés supplémentaires conventionnels et de jours de repos sans respecter le délai de prévenance d'un mois ; qu'en affirmant cependant que l'article L. 3141-16 du code du travail a une portée générale, quelle que soit l'origine des congés, et s'applique aussi bien aux congés d'origine légale qu'aux congés d'origine conventionnelle, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 3141-16 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6Selon l'article L. 3141-16 du code du travail, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclus en application de l'article L. 3141-15, l'employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue. Il résulte de ce texte qu'aucune distinction n'est faite entre les quatre premières semaines et la cinquième semaine de congés.

7Sauf disposition contraire, la même règle s'applique aux congés d'origine conventionnelle.

8Après avoir énoncé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de distinguer selon que les congés concernés relevaient de la cinquième semaine ou étaient d'origine conventionnelle, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne justifiait pas de circonstance exceptionnelles et avait imposé aux salariés de prendre des congés sans respecter le délai de prévenance, a exactement décidé qu'un tel dispositif était illicite.

9Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société Orano chimie enrichissement, venant aux droit de la société Orano cycle aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orano cycle ;

Suivre l'article L. 3141-16 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 2 mars 2022, n° 20-22.261 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00258 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-9PYE4924