Sur le moyen du pourvoi principal de la salariée
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il lui avait reconnu le statut de journaliste professionnelle et avait condamné l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre de treizième mois, alors :
« 1°/ qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale ; que pour s'inscrire auprès de la commission paritaire des publications et agences de presse et bénéficier du régime économique de la presse, la publication doit justifier d'un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée sans avoir pour objet principal d'informer sur la vie interne d'un groupement, quelle que soit sa forme juridique, ou de constituer un instrument de publicité ou de propagande pour celui-ci ; que l'attribution d'un numéro d'inscription auprès de la commission paritaire des publications et agences de presse permet par conséquent de présumer que la publication dispose d'une indépendance éditoriale vis-à-vis du groupement qui l'édite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée exerçait son activité de journaliste au sein d'une publication de presse éditée par le Conseil national de l'enseignement privé agricole, qui n'était pas une entreprise de presse mais une organisation professionnelle dont l'objet est d'assurer la défense des intérêts des employeurs et chefs d'établissements d'enseignement agricole privé ; qu'en faisant peser sur celle-ci la charge de la preuve de l'indépendance éditoriale de la publication, quand elle constatait que ladite publication était inscrite auprès de la commission paritaire des publications et agences de presse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 7111-3 du code du travail, 72 de l'annexe 3 du code général des impôts et D18 du code des postes et des communications électroniques ;
2°/ qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale ; que l'indépendance éditoriale n'implique pas nécessairement que la publication critique les activités de l'entreprise ou de l'organisation dont elle dépend, mais seulement qu'elle n'ait pas pour objet de promouvoir les intérêts de cette dernière en étant libre dans le choix de son contenu rédactionnel sans recevoir d'instructions sur les sujets à traiter, ni faire l'objet d'un contrôle sur les projets d'article ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée exerçait son activité de journaliste au sein d'une publication de presse éditée par le Conseil national de l'enseignement privé agricole, qui n'était pas une entreprise de presse mais une organisation professionnelle dont l'objet est d'assurer la défense des intérêts des employeurs et chefs d'établissements d'enseignement agricole privé ; qu'après avoir relevé qu'elle traitait de sujets d'information généraux en lien avec le monde agricole, la cour d'appel a néanmoins estimé que cette publication ne disposait pas d'une indépendance éditoriale, motifs pris qu'il n'était pas démontré qu'elle contenait des informations provenant de sources "vérifiées et recoupées" et qu'elle ne présentait pas une pluralité de points de vue sur les sujets traités en s'abstenant de critiquer l'enseignement agricole privé ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence d'indépendance éditoriale de la publication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7111-3 du code du travail ;
3°/ que le secret des sources des journalistes est protégé dans l'exercice de leur mission d'information du public ; qu'en estimant que la publication pour laquelle la salariée écrivait ne disposait pas d'une indépendance éditoriale motifs pris qu'il n'était pas démontré qu'elle contenait des informations provenant de sources "vérifiées et recoupées", quand il ne peut en aucun cas être demandé à un journaliste de révéler ses sources, la cour d'appel a violé l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
4°/ qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale ; que le caractère payant de la publication est un élément déterminant pour apprécier son indépendance ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que la publication dans laquelle écrivait la salariée disposait d'une indépendance éditoriale sans rechercher, comme elle y était invitée, si son caractère payant ne l'établissait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7111-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4Aux termes de l'article L. 7111-3, alinéa 1, du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
5Dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale.
6D'abord, l'attribution d'un numéro à la publication par la commission paritaire des publications et agences de presse, destiné uniquement à faire bénéficier la revue de tarifs postaux et d'abattements fiscaux relevant du régime économique de la presse, ne peut faire présumer que la publication dispose d'une indépendance éditoriale.
7Ensuite, après avoir considéré que l'association n'était pas une entreprise de presse, mais une organisation professionnelle fédérant les établissements de l'enseignement agricole privé et ayant pour mission de coordonner les actions de ses organismes fondateurs et de prendre en charge les actions d'intérêt commun de l'enseignement agricole privé catholique, la cour d'appel, qui a relevé que la salariée exerçait son activité de rédactrice dans une publication périodique dont le contenu des articles ne mettait pas en perspective des points de vue divers sur les sujets présentés, faisant ainsi ressortir l'absence d'indépendance éditoriale de la publication, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen pris en sa troisième branche, que la salariée ne pouvait pas se voir reconnaître la qualité de journaliste.
8Elle a, par conséquent, justement décidé que la salariée n'étant pas fondée à se voir reconnaître le statut de journaliste professionnelle dans le cadre de sa collaboration à la revue de l'association, elle ne pouvait prétendre à un rappel de prime de treizième mois en application de la convention collective nationale des journalistes non applicable en la cause.
9Le moyen n'est donc pas fondé.