5La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification de la relation contractuelle avec la société en un contrat à durée indéterminée et, en conséquence, en condamnation de la société à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité de requalification, de ses demandes tendant à faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement abusif, alors « que faute de comporter la signature de l'une des parties, fût-elle celle de l'employeur, les contrats à durée déterminée ne peuvent être considérés comme ayant été établis par écrit et qu'ils sont par suite, réputés conclus pour une durée indéterminée ; qu'en énonçant que c'est l'absence de signature du contrat de travail à durée déterminée par le salarié, et non par l'employeur, qui permet au premier de poursuivre la requalification du contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail. »