9La fédération fait grief à l'arrêt de dire que les cadres transposés ne bénéficient pas de la progression indiciaire automatique au sein de la position I et pour le passage en position II, telles que définies aux articles 21 et 22 susmentionnés, de limiter l'injonction faite à la société d'accorder le bénéfice de la progression indiciaire automatique au sein de la position II, telle que définie par les articles 21 et 22 susmentionnés, aux seuls cadres transposés qui ont été promus en position II, de les débouter de leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société d'afficher la décision dans chacun de ses établissements en un lieu visible et accessible par l'ensemble du personnel et de les débouter de leurs demandes tendant à la condamnation de la société à payer au syndicat une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ qu'en vertu des articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, les ingénieurs et cadres bénéficient automatiquement d'une progression annuelle de leur indice hiérarchique au-delà de 23 ans lorsqu'ils sont classés en position I et d'une progression triennale de cet indice lorsqu'ils sont classés en position II ; que, selon l'article 3 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, aux articles 1er, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, il est ajouté, parallèlement à la position I et sans condition d'âge ou d'ancienneté, les six coefficients de classement suivants : 60, 68, 76, 80, 86 et 92 ; que, selon l'article 4 de cet accord, il est institué, à partir de l'an 2000 et à titre transitoire, une grille de transposition permettant, pour les salariés qui remplissent les conditions définies à l'article 2, de bénéficier de la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche de la métallurgie, et de déterminer le coefficient de classement résultant de cette convention collective, correspondant au coefficient de même niveau résultant de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ; que, les articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ne distinguant pas selon que le cadre est entré directement dans la position I ou dans la position II ou que le cadre a fait l'objet d'une transposition par l'effet de l'accord national du 29 janvier 2000, les salariés entrant dans le champ d'application de ce dernier accord peuvent bénéficier de la progression annuelle prévue par les articles 21 et 22 précités ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que les six coefficients applicables aux cadres transposés étaient ajoutés parallèlement à la position I et sans condition d'âge ou d'ancienneté, créant une catégorie particulière de cadres, classés en fonction de l'emploi occupé et de la classification, tandis que les ingénieurs et cadres de la position I sont des salariés titulaires de diplômes d'ingénieur ou équivalent qui remplissent dans l'immédiat ou au bout d'un certain temps des fonctions de cadre ou d'ingénieur, classés en fonction de leur âge et de leur ancienneté ; qu'elle en a déduit, par motifs propres et adoptés que les cadres transposés ne pouvaient prétendre bénéficier du même dispositif de progression automatique dépendant de critères d'âge et d'ancienneté ; qu'elle a, par ailleurs, relevé, par motifs propres, que l'article 22 B de la convention collective nationale du 13 mars 1972 prévoit une progression indiciaire indépendante de la possession d'un diplôme accessible par promotion pour les non-diplômés sans faire de distinction quant au parcours effectué par chaque salarié au sein de la position I, de sorte qu'il n'existe aucun obstacle à ce que des cadres transposés, promus en position II, puissent bénéficier d'une progression triennale automatique au sein de cette position ; qu'en statuant ainsi, quand les articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 n'opèrent aucune distinction selon l'origine du cadre concerné, conférant aux cadres transposés vocation à bénéficier de la progression indiciaire automatique accordée aux cadres classés en position I et en position II, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'ancien article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;
2°/ qu'en vertu des articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, les ingénieurs et cadres bénéficient automatiquement d'une progression annuelle de leur indice hiérarchique au-delà de 23 ans lorsqu'ils sont classés en position I et d'une progression triennale de cet indice lorsqu'ils sont classés en position II ; que, selon l'article 1 et 21 de cette convention, ces salariés exercent les fonctions d'ingénieur ou de cadre technique, administratif ou commercial et sont, lorsqu'ils sont classés en position II, affectés à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou exercent dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que les six coefficients applicables aux cadres transposés étaient ajoutés parallèlement à la position I et sans condition d'âge ou d'ancienneté, créant une catégorie particulière de cadres, classés en fonction de l'emploi occupé et de la classification, tandis que les ingénieurs et cadres de la position I sont des salariés titulaires de diplômes d'ingénieur ou équivalent qui remplissent dans l'immédiat ou au bout d'un certain temps des fonctions de cadre ou d'ingénieur, classés en fonction de leur âge et de leur ancienneté ; qu'elle en a déduit, par motifs propres et adoptés que les cadres transposés ne pouvaient prétendre bénéficier du même dispositif de progression automatique dépendant de critères d'âge et d'ancienneté ; qu'elle a, par ailleurs, relevé, par motifs propres, que l'article 22 B de la convention collective nationale du 13 mars 1972 prévoit une progression indiciaire indépendante de la possession d'un diplôme accessible par promotion pour les non-diplômés sans faire de distinction quant au parcours effectué par chaque salarié au sein de la position I, de sorte qu'il n'existe aucun obstacle à ce que des cadres transposé, promus en position II, puissent bénéficier d'une progression triennale automatique au sein de cette position ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de vérifier, comme elle y était invitée, si les salariés transposés occupaient des postes et fonctions de cadre identiques à ceux des salariés classés en position I ou II, à des conditions de rémunération identiques, de sorte que le droit à la progression indiciaire automatique, accordé aux salariés classés en position I et II, leur était ouvert, et ce, sans promotion dans l'une de ces deux classifications, la cour d'appel a violé les articles 1, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, 3 et 4 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, ensemble l'ancien article 1134 du code civil, devenu 1103 du même code ;
3°/ que, selon l'article 1er, alinéa 1er, de l'accord d'entreprise du 19 décembre 2000 sur la mise en oeuvre d'un forfait annuel défini en jours pour les cadres, conclu entre la société et les organisations syndicales représentatives dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et des accords de la branche métallurgie, dont l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, le forfait annuel en jours est applicable aux salariés dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée, du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qui leur sont confiées, du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps ; que, selon l'alinéa 3 de ce même texte, compte tenu des modes d'organisation de la société et en particulier des responsabilités et du niveau d'autonomie dont disposent les ingénieurs et cadres le régime du forfait annuel défini en jours, qui correspond historiquement au régime constaté dans l'entreprise, sera proposé au volontariat à tous les cadres positionnés et coefficientés ; que, selon l'alinéa 4 de ce texte, un cadre coefficienté qui opterait pour un forfait annuel défini en jours en raison de la nature des fonctions qu'il occupe, relèvera de l'article 4 de l'accord national du 29 janvier 2000 établissant une grille de transposition des classifications leur permettant de bénéficier de la qualité de cadre au sens des conventions collectives, et donc de l'intégralité de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et de l'ensemble des dispositions statutaires applicables dans la société pour les bénéficiaires de ladite convention ; qu'il en ressort que les salariés transposés, en vertu de l'accord national du 29 janvier 2000, ont vocation à bénéficier de plein droit de l'intégralité de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; qu'en l'espèce, pour écarter l'application aux salariés transposés, en vertu de l'accord national du 29 janvier 2000, de la progression automatique indiciaire prévue aux articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que l'article 1er, alinéa 4, de l'accord d'entreprise du 19 décembre 2000, interne à la société ne permet pas d'en déduire que les dispositions précitées de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie bénéficiaient de droit aux salariés concernés puisque cet accord ne fait que tirer les conséquences de l'accord national du 29 janvier 2000 et de la loi du 19 janvier 2000, dans le cadre de laquelle il a été conclu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'ancien article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du code civil. ».