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CassationFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 2 mars 2022, n° 19-25.421

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00241

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. La cour d'appel, qui a constaté que l'assignation délivrée par le syndicat le 28 juillet 2014 avait été déclarée nulle par ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2015, a, à bon droit, décidé que l'intervention volontaire de ce même syndicat en date du 18 mai 2015 était irrecevable. 8. Le moyen n'est pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2019), le syndicat [Adresse 5] (le syndicat) a fait assigner le 28 juillet 2014, la société Dassault aviation (la société) devant le tribunal de grande instance aux fins d'obtenir l'application des stipulations de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie.

2Le 11 octobre 2014, la Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie (la fédération) a déposé des conclusions d'intervention volontaire principale.

3Par ordonnance du 27 janvier 2015, le juge de la mise en état a déclaré nulle l'assignation délivrée le 28 juillet 2014 par le syndicat.

4Le 18 mai 2015, le syndicat est intervenu volontairement à l'instance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche, et sur le troisième moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6La fédération et le syndicat font grief à l'arrêt de déclarer le second irrecevable en son intervention volontaire, alors « que la partie à une instance devient tiers à celle-ci par l'effet de l'annulation de l'assignation par laquelle elle a introduit cette instance ou a créé un lien avec elle ; que celui qui est ainsi devenu tiers à l'instance est dès lors libre de procéder à une nouvelle assignation afin de créer un nouveau lien d'instance ou bien d'intervenir volontairement à l'instance qui s'est éventuellement maintenue entre d'autres parties à cette même instance ; qu'en l'espèce, il est constant que, par exploit d'huissier du 28 juillet 2014, le syndicat a fait assigner la société devant le tribunal de grande instance et que, le 11 octobre 2014, la fédération est intervenue volontairement à titre principal ; qu'il est encore constant que, par ordonnance du 27 janvier 2015, le juge de la mise en état a notamment déclaré nulle l'assignation délivrée le 28 juillet 2014 à la société par le syndicat et que, suivant conclusions notifiées le 18 mai 2015, ce dernier est intervenu volontairement à la procédure ; que la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que l'annulation de son assignation en justice n'avait pas fait perdre au syndicat sa qualité de partie originaire à l'instance, laquelle ne pouvait se cumuler avec celle de tiers pouvant y intervenir volontairement, et, par motifs éventuellement adoptés, que le syndicat ne pouvait intervenir volontairement à une instance, dans laquelle il avait pris position en qualité de demandeur initial, sauf à contourner la décision du juge de la mise en état ayant autorité de la chose jugée ; qu'elle en a conclu que l'intervention volontaire du syndicat était irrecevable ; qu'en statuant ainsi, alors que, bien que le syndicat ait originairement introduit l'instance à l'égard de la société, il est devenu tiers à cette instance par l'effet de l'annulation de l'assignation dont il a été l'auteur et qu'ainsi, il disposait de la faculté d'intervenir volontairement à cette instance, qui s'est maintenue entre la société et la fédération, sans remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance ayant annulé l'assignation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 66 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7La cour d'appel, qui a constaté que l'assignation délivrée par le syndicat le 28 juillet 2014 avait été déclarée nulle par ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2015, a, à bon droit, décidé que l'intervention volontaire de ce même syndicat en date du 18 mai 2015 était irrecevable.

8Le moyen n'est pas fondé.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

9La fédération fait grief à l'arrêt de dire que les cadres transposés ne bénéficient pas de la progression indiciaire automatique au sein de la position I et pour le passage en position II, telles que définies aux articles 21 et 22 susmentionnés, de limiter l'injonction faite à la société d'accorder le bénéfice de la progression indiciaire automatique au sein de la position II, telle que définie par les articles 21 et 22 susmentionnés, aux seuls cadres transposés qui ont été promus en position II, de les débouter de leur demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la société d'afficher la décision dans chacun de ses établissements en un lieu visible et accessible par l'ensemble du personnel et de les débouter de leurs demandes tendant à la condamnation de la société à payer au syndicat une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ qu'en vertu des articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, les ingénieurs et cadres bénéficient automatiquement d'une progression annuelle de leur indice hiérarchique au-delà de 23 ans lorsqu'ils sont classés en position I et d'une progression triennale de cet indice lorsqu'ils sont classés en position II ; que, selon l'article 3 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, aux articles 1er, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, il est ajouté, parallèlement à la position I et sans condition d'âge ou d'ancienneté, les six coefficients de classement suivants : 60, 68, 76, 80, 86 et 92 ; que, selon l'article 4 de cet accord, il est institué, à partir de l'an 2000 et à titre transitoire, une grille de transposition permettant, pour les salariés qui remplissent les conditions définies à l'article 2, de bénéficier de la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche de la métallurgie, et de déterminer le coefficient de classement résultant de cette convention collective, correspondant au coefficient de même niveau résultant de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ; que, les articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ne distinguant pas selon que le cadre est entré directement dans la position I ou dans la position II ou que le cadre a fait l'objet d'une transposition par l'effet de l'accord national du 29 janvier 2000, les salariés entrant dans le champ d'application de ce dernier accord peuvent bénéficier de la progression annuelle prévue par les articles 21 et 22 précités ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que les six coefficients applicables aux cadres transposés étaient ajoutés parallèlement à la position I et sans condition d'âge ou d'ancienneté, créant une catégorie particulière de cadres, classés en fonction de l'emploi occupé et de la classification, tandis que les ingénieurs et cadres de la position I sont des salariés titulaires de diplômes d'ingénieur ou équivalent qui remplissent dans l'immédiat ou au bout d'un certain temps des fonctions de cadre ou d'ingénieur, classés en fonction de leur âge et de leur ancienneté ; qu'elle en a déduit, par motifs propres et adoptés que les cadres transposés ne pouvaient prétendre bénéficier du même dispositif de progression automatique dépendant de critères d'âge et d'ancienneté ; qu'elle a, par ailleurs, relevé, par motifs propres, que l'article 22 B de la convention collective nationale du 13 mars 1972 prévoit une progression indiciaire indépendante de la possession d'un diplôme accessible par promotion pour les non-diplômés sans faire de distinction quant au parcours effectué par chaque salarié au sein de la position I, de sorte qu'il n'existe aucun obstacle à ce que des cadres transposés, promus en position II, puissent bénéficier d'une progression triennale automatique au sein de cette position ; qu'en statuant ainsi, quand les articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 n'opèrent aucune distinction selon l'origine du cadre concerné, conférant aux cadres transposés vocation à bénéficier de la progression indiciaire automatique accordée aux cadres classés en position I et en position II, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'ancien article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

2°/ qu'en vertu des articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, les ingénieurs et cadres bénéficient automatiquement d'une progression annuelle de leur indice hiérarchique au-delà de 23 ans lorsqu'ils sont classés en position I et d'une progression triennale de cet indice lorsqu'ils sont classés en position II ; que, selon l'article 1 et 21 de cette convention, ces salariés exercent les fonctions d'ingénieur ou de cadre technique, administratif ou commercial et sont, lorsqu'ils sont classés en position II, affectés à un poste de commandement en vue d'aider le titulaire ou exercent dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que les six coefficients applicables aux cadres transposés étaient ajoutés parallèlement à la position I et sans condition d'âge ou d'ancienneté, créant une catégorie particulière de cadres, classés en fonction de l'emploi occupé et de la classification, tandis que les ingénieurs et cadres de la position I sont des salariés titulaires de diplômes d'ingénieur ou équivalent qui remplissent dans l'immédiat ou au bout d'un certain temps des fonctions de cadre ou d'ingénieur, classés en fonction de leur âge et de leur ancienneté ; qu'elle en a déduit, par motifs propres et adoptés que les cadres transposés ne pouvaient prétendre bénéficier du même dispositif de progression automatique dépendant de critères d'âge et d'ancienneté ; qu'elle a, par ailleurs, relevé, par motifs propres, que l'article 22 B de la convention collective nationale du 13 mars 1972 prévoit une progression indiciaire indépendante de la possession d'un diplôme accessible par promotion pour les non-diplômés sans faire de distinction quant au parcours effectué par chaque salarié au sein de la position I, de sorte qu'il n'existe aucun obstacle à ce que des cadres transposé, promus en position II, puissent bénéficier d'une progression triennale automatique au sein de cette position ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de vérifier, comme elle y était invitée, si les salariés transposés occupaient des postes et fonctions de cadre identiques à ceux des salariés classés en position I ou II, à des conditions de rémunération identiques, de sorte que le droit à la progression indiciaire automatique, accordé aux salariés classés en position I et II, leur était ouvert, et ce, sans promotion dans l'une de ces deux classifications, la cour d'appel a violé les articles 1, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, 3 et 4 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, ensemble l'ancien article 1134 du code civil, devenu 1103 du même code ;

3°/ que, selon l'article 1er, alinéa 1er, de l'accord d'entreprise du 19 décembre 2000 sur la mise en oeuvre d'un forfait annuel défini en jours pour les cadres, conclu entre la société et les organisations syndicales représentatives dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et des accords de la branche métallurgie, dont l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, le forfait annuel en jours est applicable aux salariés dont la durée de travail ne peut pas être prédéterminée, du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qui leur sont confiées, du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps ; que, selon l'alinéa 3 de ce même texte, compte tenu des modes d'organisation de la société et en particulier des responsabilités et du niveau d'autonomie dont disposent les ingénieurs et cadres le régime du forfait annuel défini en jours, qui correspond historiquement au régime constaté dans l'entreprise, sera proposé au volontariat à tous les cadres positionnés et coefficientés ; que, selon l'alinéa 4 de ce texte, un cadre coefficienté qui opterait pour un forfait annuel défini en jours en raison de la nature des fonctions qu'il occupe, relèvera de l'article 4 de l'accord national du 29 janvier 2000 établissant une grille de transposition des classifications leur permettant de bénéficier de la qualité de cadre au sens des conventions collectives, et donc de l'intégralité de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et de l'ensemble des dispositions statutaires applicables dans la société pour les bénéficiaires de ladite convention ; qu'il en ressort que les salariés transposés, en vertu de l'accord national du 29 janvier 2000, ont vocation à bénéficier de plein droit de l'intégralité de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; qu'en l'espèce, pour écarter l'application aux salariés transposés, en vertu de l'accord national du 29 janvier 2000, de la progression automatique indiciaire prévue aux articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que l'article 1er, alinéa 4, de l'accord d'entreprise du 19 décembre 2000, interne à la société ne permet pas d'en déduire que les dispositions précitées de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie bénéficiaient de droit aux salariés concernés puisque cet accord ne fait que tirer les conséquences de l'accord national du 29 janvier 2000 et de la loi du 19 janvier 2000, dans le cadre de laquelle il a été conclu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'ancien article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du code civil. ».

Réponse de la Cour

10Selon l'article 3 de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie pour les ingénieurs et cadres confirmés, aux articles 1er, 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 modifiée, il est ajouté, parallèlement à la position I et sans condition d'âge ou d'ancienneté, les six coefficients de classement suivants : 60, 68, 76, 80, 86 et 92.

11Selon l'article 4 de cet accord, il est institué, à partir de l'an 2000 et à titre transitoire, une grille de transposition permettant, pour les salariés qui remplissent les conditions définies à l'article 2, de bénéficier de la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche de la métallurgie, et de déterminer le coefficient de classement résultant de cette convention collective, correspondant au coefficient de même niveau résultant de l'accord national du 21 juillet 1975 modifié sur la classification.

12La cour d'appel, qui a relevé que l'accord du 29 janvier 2000 a créé une catégorie particulière de cadres, classés dans les coefficients 60, 68, 76, 80, 86 ou 92 en fonction de l'emploi occupé par le salarié et de sa classification antérieure sans considération de leur âge ou de leur ancienneté, tandis que les ingénieurs et cadres de la position I prévus par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie étaient classés aux coefficients 60, 68, 76, 84 et 92 en considération de leur âge et de leur ancienneté et n'accédaient à la position II qu'en considération de ces mêmes critères, et que l'accord d'entreprise du 19 décembre 2000 ne faisait que tirer les conséquences de l'accord national du 29 janvier 2000 et de la loi du 19 janvier 2000, en a exactement déduit, sans avoir à procéder à une recherche inopérante, que les cadres transposés ne pouvaient prétendre bénéficier du dispositif de progression automatique reconnu aux ingénieurs et cadres de la position I et pour leur passage dans la position II.

13Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts de la fédération

Ce que soutenait le demandeur

14La fédération fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte causée à l'intérêt collectif de la profession, alors « que l'inapplication d'une convention ou d'un accord collectif de travail cause un préjudice à l'intérêt collectif de la profession dont une organisation syndicale peut obtenir réparation ; que, pour débouter la fédération de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte causée à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel a considéré que ce préjudice n'était nullement étayé ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle considérait par ailleurs qu'il n'existait aucun obstacle à ce que des cadres transposés, promus en position II, puissent bénéficier d'une progression triennale automatique au sein de cette position et ordonnait à la société de faire bénéficier les cadres transposés de la progression indiciaire automatique au sein de la position II, telle que définie aux articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, de sorte qu'elle constatait l'inapplication de cette convention, caractérisant par là même un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'elle devait réparer, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'ancien article 1382 du code civil, devenu article 1240 du même code ».

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2132-3, alinéa 2 du code du travail :

15Selon ce texte, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

16Pour débouter la fédération de sa demande de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte qu'une application erronée des stipulations conventionnelles a causé à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt retient que le préjudice n'est pas étayé.

17En statuant ainsi, alors qu'elle enjoignait à la société de faire bénéficier les cadres transposés de la progression indiciaire automatique au sein de la position II telle que définie aux articles 21 et 22 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, ce dont il résultait l'existence d'un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il lui appartenait d'évaluer, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

18La cassation prononcée sur le troisième moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en causes.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, l'arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Dassault aviation et l'Union des industries et métiers de la métallurgie aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demandes formée par la société Dassault aviation et l'Union des industries et métiers de la métallurgie et les condamne à payer à la Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 2132-3 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 2 mars 2022, n° 19-25.421 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00241 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-VBFMRPVN