Sur le moyen du pourvoi incident du syndicat CFTC et le moyen du pourvoi incident du syndicat SNES CFE-CGC, réunis
Ce que soutenait le demandeur
5Par son moyen, le syndicat CFTC fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation de l'élection de M. [UF], troisième homme élu au 1er collège, employés et ouvriers, du CSE Randstad Select TT, alors « qu'au cas où une organisation syndicale ne présente pas autant de candidats que prévu par le protocole d'accord préélectoral, elle doit respecter, au prorata, la règle de représentation équilibrée ; que saisi de la contestation de l'élection de M. [RN] [UF] au 1er collège, employés et ouvriers, du CSE Randstad Select TT, dès lors que la Fédération des services CFDT avait présenté 11 candidats (3 hommes et 8 femmes) par ordre dans la liste : [FC] [L], [F] [AE], [H] [U], [W] [TW], [FL] [DJ], [RN] [UF], [M] [GP], [Y] [K], [BT] [JH], [YB] [VJ] et [I] [E], qu'ont été élus 3 hommes et 4 femmes : [FC] [L], [F] [AE], [W] [TW], [FL] [DJ], [RN] [UF], [M] [GP], [Y] [K], [BT] [JH] et [YB] [VJ], que cependant l'effectif de ce collège électoral était de 21,66 % d'hommes et 78,34 % de femme, pour 11 candidats présentés, les proportions imposaient à la CFDT de présenter 21,66 % x 11 = 2,38262, 2 hommes et 78,34 % x 11 = 8,617499, soit 9 femmes, qu'il manquait ainsi 1 femme pour présenter valablement 11 candidats, laquelle ne pouvait pas être remplacée par 1 homme, que la CFDT aurait en conséquence dû partir du constat qu'elle ne pouvait présenter que 8 femmes pour ce collège et en conclure dans ces conditions que seuls 2 hommes pouvaient être présentés à leurs côtés pour respecter les proportions, soit 10 candidats au total uniquement, et non 11 : 21,66 % x 10 = 2,166, soit 2 hommes, 78,34 % x 10 = 7,834, soit 8 femmes, en rejetant la demande d'annulation de l'élection de M. [UF], 3e élu, qui ne devait pas figurer sur une liste présentant 8 femmes dans un collège dont les proportions étaient de 21,66 % d'hommes et 78,34 % de femmes, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. »
6Par son moyen, le syndicat SNES CFE-CGC fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de l'élection de M. [UF], en sa qualité de troisième homme élu de la liste CFDT au 1er collège, employés et ouvriers, du CSE Randstad Select TT, alors « qu'en vertu de l'article L. 2314-30 du code du travail lorsqu'une organisation syndicale présente une liste incomplète ne comportant pas autant de candidats que de sièges à pourvoir, le nombre de candidats femmes et de candidats hommes qu'elle comprend doit être déterminé en appliquant au nombre de candidats présentés le pourcentage de salariés femmes et hommes représentés dans le collège électoral, le non-respect de cette exigence devant, selon l'article L. 2314-32 du code du travail, être sanctionné par l'annulation de l'élection du dernier salarié du sexe surreprésenté élu sur la liste ainsi irrégulièrement composée ; qu'en l'espèce au scrutin du 1er collège, employés et ouvriers, du CSE Randstad Select TT, pour treize sièges à pourvoir, la fédération des services CFDT avait présenté onze candidats, dont trois hommes et huit femmes, par ordre dans la liste : [FC] [L], [F] [AE], [H] [U], [W] [TW], [FL] [DJ], [RN] [UF], [M] [GP], [Y] [K], [BT] [JH], [YB] [VJ] et [I] [E], et qu'ont été élus trois hommes et quatre femmes : [FC] [L], [F] [AE], [W] [TW], [FL] [DJ], [RN] [UF], [M] [GP], [Y] [K], [BT] [JH] et [YB] [VJ] ; que cependant les parts respectives de ce collège électoral étant de 21,66 % d'hommes et 78,34 % de femmes, pour onze candidats présentés, ces proportions imposaient à la CFDT de présenter 21,66 % x 11 = 2,38262, soit deux hommes et 78,34 % x 11 = 8,617499, soit neuf femmes compte tenu des règles d'arrondi applicables, de sorte qu'il manquait ainsi une femme pour présenter régulièrement une liste de onze candidats, laquelle ne pouvait pas être remplacée par un homme, et qu'à défaut de candidats du sexe féminin en nombre suffisant, la CFDT aurait dû présenter dans ce collège une liste incomplète de dix candidats seulement, comportant huit femmes et deux hommes (21,66 % x 10 = 2,166, soit 2 hommes, 78,34 % x 10 = 7,834, soit 8 femmes) ; qu'en refusant néanmoins d'annuler l'élection de M. [UF], dernier élu du sexe surreprésenté sur la liste du syndicat CFDT ainsi irrégulièrement composée, au regard de l'effectif de ce collège électoral qui était de 21,66 % d'hommes et 78,34 % de femmes, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :
7Il résulte de ces textes que lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article L. 2314-30 du code du travail que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.
8En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.
9En application du troisième alinéa de l'article L. 2314-32 du code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
10Pour débouter le syndicat CFTC et le syndicat SNES CFE-CGC de leur demande d'annulation de l'élection de M. [UF], en sa qualité de troisième homme élu de la liste CFDT au 1er collège, employés et ouvriers, du CSE Randstad Select TT, le jugement retient que s'agissant des demandes en annulation des élus, titulaires et suppléants, en surnombre, au vu du protocole d'accord préélectoral fixant, notamment, le nombre de sièges à pourvoir au sein de chacun des établissements de l'UES Randstad, et de l'annexe 10 de ce protocole mentionnant la proportion d'hommes et de femmes au sein de chacun desdits établissements et collèges, il y a lieu d'annuler, en application de l'article L. 2314-32 du code du travail et compte tenu du nombre d'élus surreprésentés au sein de chacun de ces établissements, l'élection de certains salariés. Il ajoute que les autres demandes en annulation seront rejetées pour être mal fondées, l'élection desdits candidats apparaissant conforme aux principes de représentation équilibrée et d'alternance.
11En se déterminant ainsi, sans rechercher ni préciser quelle était la proportion d'hommes et de femmes dans le premier collège du CSE Randstad Select TT et si la liste critiquée, sur laquelle figurait M. [UF], satisfaisait aux dispositions légales, le tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision.