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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 février 2022, n° 20-20.796

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00211

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Selon ce texte, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. 6. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, sans qu'il soit nécessaire de vérifier la réalité des difficultés éc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 février 2020) et les productions, Mme [J] a été engagée le 12 octobre 2011 par l'association Alliance française de Grenoble en qualité de professeure.

2Licenciée le 3 septembre 2015 pour motif économique, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

3L'employeur a été placé en redressement judiciaire le 23 juin 2016, MM. [T] et [B] étant respectivement désignés en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement, de fixer au passif de la procédure collective au bénéfice de la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer une indemnité de procédure, alors :

« 1°/ que la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; à ce titre, elle doit mentionner à la fois les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; satisfait à cette exigence légale de motivation, la lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques, d'une mutation technologique ou d'une réorganisation, et qui indique que cette situation entraîne une suppression d'emploi, une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, selon les constatations de l'arrêt attaqué, la lettre de licenciement faisait état de difficultés économiques ainsi que de la réorganisation de l'entreprise en vue de la sauvegarde de sa compétitivité en lien avec la suppression du poste de la salariée ; qu'en retenant néanmoins, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, que la lettre de licenciement de la salariée n'évoquait aucune externalisation de l'activité d'enseignement par le recours à la sous-traitance, quand il ressortait de ses propres constatations que cette lettre, qui mentionnait à la fois les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi de la salariée, répondait aux exigences légales de motivation posées par les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les dispositions des articles susvisés ;

4°/ que l'externalisation des tâches du salarié licencié par recours à une entreprise extérieure constitue une suppression de poste au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que, postérieurement au licenciement de la salariée, l'employeur a partiellement externalisé l'activité d'enseignement en la sous-traitant à d'anciens salariés de l'association intervenant sous le statut d'auto-entrepreneur ; qu'en retenant, après avoir reconnu que la suppression de postes peut effectivement résulter d'un recours à la sous-traitance, que le licenciement de la salariée serait dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif inopérant que l'employeur ne justifierait pas des conditions dans lesquelles il aurait eu recours à ces anciens salariés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5Selon ce texte, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

6Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, sans qu'il soit nécessaire de vérifier la réalité des difficultés économiques ainsi que de la réorganisation de l'entreprise en vue de la sauvegarde de sa compétitivité invoquées de manière cumulative par l'employeur, la preuve n'est pas rapportée de la suppression effective du poste occupé par la salariée en lien avec le motif économique avancé par l'employeur. Il ajoute que la lettre de licenciement n'évoque pas l'externalisation au moins partielle de l'activité d'enseignement par le recours à d'anciens salariés, licenciés pour motif économique, travaillant désormais sous le statut d'auto-entrepreneur, et que l'employeur ne justifie pas des conditions dans lesquelles il a eu recours à des salariés venant d'être licenciés ensuite inscrits en qualité d'auto-entrepreneurs.

7En statuant ainsi, alors, d'une part, qu'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui mentionne la suppression du poste de travail de la salariée et les difficultés économiques, sans avoir à préciser la nécessité d'externaliser l'activité d'enseignement, et alors, d'autre part, que le recours à des prestataires extérieurs, pour exercer les fonctions de la salariée, constitue une suppression de poste au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne Mme [J] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 février 2022, n° 20-20.796 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00211 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-KM6C9F8W