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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 février 2022, n° 20-14.303

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00210

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. Vu les articles 5 et 12, alinéa 1, du code de procédure civile : 10. Selon le premier de ces textes, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et, selon le second, il lui appartient de trancher le litige conformément aux règles de droit. 11. Pour rejeter la demande des salariés, la cour d'appel a retenu que, faute de production des justificatifs par les salariés, elle n'était pas en mesure de liquider l'indemnité mise à la charge des employeurs. 12. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer le montant de la créance des salariés et, à cette fin, de faire les comptes entre les parties, sans pouvoir s'y refuser en se fondant sur

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

3Selon les arrêts attaqués (Cayenne, 6 décembre 2019) et les productions, M. [Y], engagé par la Société minière Yaou Dorlin, et M. [I], engagé par la société Sorim, aux droits de laquelle se trouve la société Auplata, ont été licenciés après avoir fait valoir leur droit de retrait.

4Par jugements du 21 septembre 2016, le tribunal d'instance de Cayenne, statuant en matière prud'homale, a prononcé la nullité des licenciements, ordonné la réintégration des salariés et condamné les employeurs à leur payer une indemnité d'éviction.

5Par arrêts du 5 avril 2019, devenus définitifs, la cour d'appel de Cayenne a confirmé ces jugements, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité d'éviction, puis a condamné les employeurs à payer une telle indemnité, à charge pour les parties d'en déterminer le montant en déduisant de la somme des salaires dus au cours de la période d'éviction le montant des revenus perçus durant cette même période, au vu des justificatifs devant être produits par les salariés. La cour d'appel a en outre précisé qu'en cas de difficulté sur cette liquidation, l'une ou l'autre des parties pourrait la saisir pour y mettre fin, par une simple requête.

6Par requêtes du 2 août 2019, les salariés ont demandé à la cour d'appel notamment de dire que l'indemnité d'éviction est soumise aux cotisations sociales à un taux de 22 %, d'interpréter les arrêts du 5 avril 2019 en fixant le montant des indemnités d'éviction dues en exécution de ces derniers et de compléter les dispositifs de ces arrêts en précisant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre des employeurs.

La question examinée par la Cour

Sur les moyens réunis, pris en leur première branche

Ce que soutenait le demandeur

7M. [Y] fait grief à l'arrêt de constater le défaut de communication de justificatifs fiscaux et sociaux prescrits par la cour d'appel de Cayenne dans son arrêt du 5 avril 2019, de dire en conséquence que la cour est dans l'impossibilité de liquider l'indemnité d'éviction, de le débouter par conséquent de ses demandes de ce chef et de rejeter sa requête, alors : « qu'il appartient au juge saisi d'un litige de le trancher ; que pour rejeter la demande relative à la détermination du montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de communication par le salarié de justificatifs fiscaux et sociaux prescrits par la cour d'appel de Cayenne dans son arrêt du 5 avril 2019, elle était dans l'impossibilité de liquider l'indemnité d'éviction ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il lui appartenait de trancher le litige, la cour d'appel a violé les articles 5 et 12 du code de procédure civile. »

8M. [I] fait grief à l'arrêt de constater le défaut de communication de justificatifs fiscaux et sociaux prescrits par la cour d'appel de Cayenne dans son arrêt du 5 avril 2019, de constater qu'il ne justifie nullement de ses revenus du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, de dire en conséquence que la cour est dans l'impossibilité de liquider l'indemnité d'éviction, de le débouter par conséquent de ses demandes de ce chef et rejeter sa requête, alors : « qu'il appartient au juge saisi d'un litige de le trancher ; que pour rejeter la demande relative à la détermination du montant de l'indemnité d'éviction, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de communication par le salarié de justificatifs fiscaux et sociaux prescrits par la cour d'appel de Cayenne dans son arrêt du 5 avril 2019, et de justification de ses revenus du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019, elle était dans l'impossibilité de liquider l'indemnité d'éviction ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il lui appartenait de trancher le litige, la cour d'appel a violé les articles 5 et 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9Vu les articles 5 et 12, alinéa 1, du code de procédure civile :

10Selon le premier de ces textes, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et, selon le second, il lui appartient de trancher le litige conformément aux règles de droit.

11Pour rejeter la demande des salariés, la cour d'appel a retenu que, faute de production des justificatifs par les salariés, elle n'était pas en mesure de liquider l'indemnité mise à la charge des employeurs.

12En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de déterminer le montant de la créance des salariés et, à cette fin, de faire les comptes entre les parties,

sans pouvoir s'y refuser en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui étaient fournies, au besoin après avoir ordonné toute mesure d'instruction utile, la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes sus-visés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 6 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;
  • Remet les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ;
  • Condamne la Société minière Yaou Dorlin et la société Auplata aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Société minière Yaou Dorlin et la société Auplata et les condamnent à payer à MM. [Y] et [I] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

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