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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 février 2022, n° 20-15.626

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00206

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée des dommages-intérêts, alors « que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, les faits antérieurs à deux mois peuvent être pris en compte s'ils sont de la même nature que les fautes commises postérieurement ; qu'en écartant, comme prescrits, l'ensemble des faits antérieurs au 3 octobre 2014, sans rechercher s'ils n'étaient pas de la même nat

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mars 2020), Mme [U] engagée le 18 novembre 2002 en qualité d'éducatrice dans une crèche par l'association de gestion des équipements sociaux, occupait en dernier lieu les fonctions de directrice d'une halte-garderie et de coordinatrice de quatre structures, son contrat de travail ayant été transféré à l'association Léo Lagrange Centre-Est à laquelle a été confiée une délégation du service public.

2Licenciée le 20 janvier 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Réponse de la Cour

3L'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée des dommages-intérêts, alors « que si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, les faits antérieurs à deux mois peuvent être pris en compte s'ils sont de la même nature que les fautes commises postérieurement ; qu'en écartant, comme prescrits, l'ensemble des faits antérieurs au 3 octobre 2014, sans rechercher s'ils n'étaient pas de la même nature que les faits non prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

4La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit.

5Cependant, il résulte de la lecture des conclusions de l'employeur qu'il soutenait que les faits n'étaient pas prescrits.

6Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1332-4 du code du travail :

7Si aux termes de ce texte, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.

8Pour dire prescrits certains faits reprochés à la salariée survenus entre le 16 octobre 2013 et le 31 juillet 2014, l'arrêt retient que l'employeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il n'a eu connaissance de ces faits qui ont fondé pour partie le licenciement que postérieurement au 3 octobre 2014, l'engagement de la procédure de licenciement ayant eu lieu le 3 décembre 2014, par la convocation de la salariée à l'entretien préalable.

9En se déterminant ainsi, alors que la lettre de licenciement reprochait à la salariée plusieurs faits fautifs commis entre le 16 octobre 2013 et le 2 décembre 2014 caractérisant l'existence « de tensions sérieuses qui nuisent au climat de travail » et une opposition « récurrente avec la déléguée condamnant d'avance tout travail collaboratif », sans rechercher comme il lui était demandé, si les faits postérieurs au 3 octobre 2014 ne constituaient pas la réitération de faits de même nature, manifestant ainsi la persistance d'un comportement fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne Mme [U] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 1332-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 février 2022, n° 20-15.626 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00206 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-4KRQEG9P