Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 février 2022, n° 20-12.518

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00192

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accom

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 octobre 2019), M. [Y] a été engagé le 1er décembre 2003 par la société Agire sérigraphie (la société), en qualité de sérigraphe.

2Par jugement du 13 décembre 2016, la société a été placée en liquidation judiciaire et M. [C] a été désigné en qualité de liquidateur.

3Le salarié a été licencié le 26 décembre 2016.

4Le 30 novembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire inscrire une créance de rappel d'heures supplémentaires au passif de la liquidation judiciaire de la société de la société.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à la fixation au passif de la société d'une créance à titre d'heures supplémentaires non payées et à la remise de bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail ; que, pour débouter M. [Y] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu -outre que les documents produits par le salarié ne mentionnent pas l'amplitude horaire quotidienne qui aurait été la sienne et ne permettent pas de distinguer les heures supplémentaires payées mensuellement de celles qui ne l'ont pas été- que le tableau récapitulatif des heures supplémentaires réalisées chaque semaine ne précise pas ses horaires quotidiens de travail et que les relevés de pointage, établis par ses soins, ne sont pas exploitables dès lors qu'ils ne mentionnent pas clairement les heures effectuées ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que M. [Y] produisait un courrier adressé à l'employeur évoquant l'existence d'heures supplémentaires impayées, deux témoignages de salariés attestant de l'exécution par l'intéressé d'heures supplémentaires, un tableau récapitulatif des heures supplémentaires réalisées chaque semaine et des relevés de pointage effectués par ses soins, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt indique que l'intéressé se prévaut d'un courrier adressé à l'employeur le 27 avril 2016 invoquant des heures supplémentaires non payées, des témoignages de deux anciens collègues attestant de ce qu'il accomplissait quotidiennement des heures supplémentaires, d'un tableau récapitulatif des heures supplémentaires réalisées par semaine, sans mention d'aucun horaire quotidien et des « relevés de pointage » effectués par ses soins.

10L'arrêt relève qu'aucun de ces documents ne présente l'amplitude horaire qu'aurait accomplie le salarié chaque jour, que les relevés de pointage ne sont pas exploitables pour ne pas mentionner de façon claire les heures effectuées, que les documents produits ne permettent pas de distinguer les heures supplémentaires effectivement payées mensuellement de celles qui ne l'ont pas été, que les éléments versés par le salarié ne sont pas suffisamment étayés pour permettre au liquidateur judiciaire d'y répondre et que, comme le souligne ce dernier, des contradictions apparaissent entre le relevé de pointage et le tableau récapitulatif des heures supplémentaires.

11L'arrêt retient qu'au vu de l'ensemble des éléments produits de part et d'autre, la preuve de l'existence d'heures supplémentaires au profit du salarié n'est pas rapportée.

12En statuant ainsi, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne M. [C], en sa qualité de liquidateur de la société Agire sérigraphie, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C], ès qualités, à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 3171-4 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 février 2022, n° 20-12.518 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00192 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-31FYQFW4