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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 février 2022, n° 20-17.295

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00189

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre. 5. Pour requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée in

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2020), Mme [D] a été engagée, à compter du 26 juillet 2016, par l'Association départementale d'aide à domicile en activités regroupées, en qualité d'agent à domicile, suivant neuf contrats à durée déterminée successifs à temps partiel, le dernier ayant pris fin le 31 décembre 2016.

2La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 9 mai 2017, aux fins notamment de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, de dire que la rupture de la relation de travail devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à verser à la salariée diverses sommes, alors « que le seul fait pour l'employeur, qui est tenu de garantir aux salariés le bénéfice des droits à congés maladie ou maternité, à congés payés ou repos que leur accorde la loi, de recourir à des contrats à durée déterminée de remplacement de manière récurrente, voire permanente, ne saurait suffire à caractériser un recours systématique aux contrats à durée déterminée pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre et pourvoir ainsi durablement à un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir établi l'existence d'un pic d'absences sur la période considérée, cependant que la requalification ne peut pas être justifiée par la seule régularité, voire permanence, d'un besoin de remplacement, entraînant un renouvellement systématique sur une certaine durée des engagements conclus avec l'intéressée pour l'exercice de mêmes fonctions, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail :

4Il résulte de la combinaison de ces textes que la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. L'employeur ne peut recourir de façon systématique aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre.

5Pour requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, l'arrêt retient que la salariée a occupé, dans les faits, le même poste sur l'ensemble de la période visée avec la même qualification et la même rémunération horaire, de manière continue durant plus de cinq mois. Il constate que l'employeur fait observer qu'il emploie plus de mille cinq cents aides à domicile, contre quatre-vingt-cinq responsables de secteur et trente-cinq salariés administratifs, de sorte que la catégorie d'emploi des aides à domicile est quasiment systématiquement celle pour laquelle il est conduit à pourvoir à des remplacements, le besoin structurel de remplacements étant par ailleurs assuré par d'autres salariés spécialement affectés à ce type d'emploi au sein d'une unité de remplacements. Il ajoute que l'employeur affirme sans en justifier que cette unité n'était pas suffisante pour pourvoir à tous les besoins qui peuvent naître de pics variables, impondérables et imprévisibles d'absences, notamment liés à la maladie.

6Il retient que pour autant l'employeur n'a pas produit d'éléments plus précis et concrets, relatifs à l'existence d'un tel pic à la période considérée ou s'agissant plus précisément des tâches confiées à la salariée pour démontrer que les fonctions similaires d'aide à domicile exercées par celle-ci selon les neuf contrats signés en remplacement de sept salariées successivement et sans interruption sur plus de cinq mois, ne répondaient pas en réalité à des besoins relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise.

7En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser, au regard de son constat de la réalité du remplacement de salariés absents et de la structure des effectifs de l'entreprise, que l'employeur avait, au cours de la période contractuelle, eu recours aux contrats à durée déterminée de remplacement pour faire face à un besoin structurel de main d'oeuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8La cassation prononcée sur le premier moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat à durée déterminée à temps partiel de Mme [D] doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en ce qu'il dit que la rupture des relations de travail entre Mme [D] et l'Association départementale d'aide à domicile en activités regroupées doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il condamne l'Association départementale d'aide à domicile en activités regroupées à payer à Mme [D] 19 000 euros net à titre de dommages-intérêts et 2 508 euros net à titre d'indemnité pour requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 15 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne Mme [D] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 février 2022, n° 20-17.295 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00189 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-SRJC0CQ9