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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 février 2022, n° 20-15.522

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00188

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et l'article L. 1152-3 du même code : 6. Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 7. Aux termes du second, toute rupt

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 février 2020), M. [A] a été engagé le 5 septembre 2005 par la société Ondes Dauphine Savoie et la société Publirad, aux droits de laquelle est venue la société Radio Plus développement, selon divers contrats à durée déterminée dits d'usage, en qualité d'animateur technico réalisateur.

3Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 16 mars 2018 afin d'obtenir la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le prononcé de la nullité de ses licenciements, et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ses contrats de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Les employeurs font grief à l'arrêt de dire que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement nul, de condamner chacun des employeurs à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « qu'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés et si toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle ; que le juge ne peut annuler le licenciement sans constater que le salarié avait été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, après avoir requalifié les contrats à durée déterminée d'usage en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que M. [A] avait présenté des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, que les faits dénoncés de harcèlement moral à l'encontre des autres salariés apparaissent fondés, que la société Radio plus développement et la société Ondes Dauphine Savoie ne justifiaient pas que les agissements dénoncés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ni que la dénonciation de harcèlement vis-à-vis d'autres salariés serait diffamatoire et fausse ; qu'en statuant sans avoir caractérisé que la relation de travail avait été rompue parce que M. [A] avait subi ou refusé de subir un harcèlement moral ou parce qu'il avait dénoncé des faits de harcèlement moral, par des motifs inopérants pour justifier la condamnation des sociétés Radio plus développement et Ondes Dauphine Savoie à payer des dommages-intérêts pour licenciement nul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-2 et l'article L. 1152-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et l'article L. 1152-3 du même code :

6Selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

7Aux termes du second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

8Pour dire que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement nul et condamner chacun des employeurs à payer au salarié des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt retient que le salarié présente des faits qui laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre et que les faits dénoncés de harcèlement moral à l'encontre des autres salariés apparaissent fondés. Il énonce que les employeurs ne démontrent pas que les agissements dénoncés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, ni que la dénonciation de harcèlement vis-à-vis d'autres salariés serait diffamatoire et fausse. Il retient que la baisse de l'audience des émissions animées par le salarié sur la période septembre 2016 - juin 2017 par rapport celle de septembre 2015- juin 2016 et son augmentation sur la période septembre 2017- juin 2018 [,postérieurement au départ du salarié,] ne sont pas significatives. Il en déduit que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement nul.

9En se déterminant ainsi, sans caractériser le fait que les relations contractuelles avaient été rompues parce que le salarié avait subi ou refusé de subir un harcèlement moral ou parce qu'il avait dénoncé des faits de harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt ayant dit que la relation contractuelle s'analysait en un licenciement nul entraîne la cassation des chefs de dispositif ayant condamné les employeurs à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de licenciement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

11La cassation prononcée sur le troisième moyen n'emporte pas, en revanche, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant les employeurs aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'indemnités de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de ceux-ci et non remises en cause.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture de la relation contractuelle s'analyse en un licenciement nul, en ce qu'il condamne la société Radio Plus développement à payer à M. [A] les sommes de 9 100 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 2 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 820 euros à titre d'indemnité de licenciement et en ce qu'il condamne la société Ondes Dauphine Savoie à lui payer les sommes de 7 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 2 600 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 300 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
  • Condamne M. [A] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 février 2022, n° 20-15.522 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00188 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-XA4H31E4