Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal du salarié
Ce que soutenait le demandeur
3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le contrat est à temps partiel, de le débouter de sa demande de requalification du contrat à temps plein et de ses demandes subséquentes à titre de rappel de salaire, de fixer le salaire mensuel à une certaine somme et de limiter les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de requalification, alors « que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour rejeter la demande de requalification de la relation contractuelle en temps plein, après avoir constaté que l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée n'avaient pas été communiqués par l'employeur, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que le salarié connaissait ses jours de travail et son horaire d'intervention à l'antenne laquelle dépendait de la grille de programmation et, par motifs adoptés, que le contrat de travail du salarié prévoyait trois jours de travail par semaine pour préparer son émission d'une heure, "l'Esprit d'inter", diffusée le dimanche soir ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas de constater que, pour les périodes où il n'était pas justifié d'un contrat à durée déterminée écrit, l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, à l'origine et de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3123-6 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi :
4Selon ces textes, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
5Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
6Pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à temps complet, l'arrêt, après avoir relevé que l'ensemble des contrats de travail n'étaient pas communiqués et déduit qu'il appartenait à l'employeur d'établir que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, retient qu'il ressort des éléments analysés que l'employeur justifie que le salarié connaissait son horaire d'intervention à l'antenne, ses jours de travail et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
7En se déterminant ainsi, sans rechercher si, pour les périodes où il n'était pas produit de contrat à durée déterminée écrit, l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.