Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 février 2022, n° 20-18.875

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00185

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3123-6 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi : 4. Selon ces textes, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 5. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exac

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2020), M. [O] a été engagé en qualité d'animateur-producteur par la Société nationale de radiodiffusion Radio France, suivant plusieurs contrats à durée déterminée entre 2002 et 2017.

2Informé le 28 avril 2017 de la cessation de sa collaboration à l'antenne de France inter, il a saisi, le 25 juillet 2017, la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à temps plein et paiement de diverses sommes.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal du salarié

Ce que soutenait le demandeur

3Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le contrat est à temps partiel, de le débouter de sa demande de requalification du contrat à temps plein et de ses demandes subséquentes à titre de rappel de salaire, de fixer le salaire mensuel à une certaine somme et de limiter les sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de requalification, alors « que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour rejeter la demande de requalification de la relation contractuelle en temps plein, après avoir constaté que l'ensemble des contrats de travail à durée déterminée n'avaient pas été communiqués par l'employeur, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, que le salarié connaissait ses jours de travail et son horaire d'intervention à l'antenne laquelle dépendait de la grille de programmation et, par motifs adoptés, que le contrat de travail du salarié prévoyait trois jours de travail par semaine pour préparer son émission d'une heure, "l'Esprit d'inter", diffusée le dimanche soir ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas de constater que, pour les périodes où il n'était pas justifié d'un contrat à durée déterminée écrit, l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, à l'origine et de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3123-6 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi :

4Selon ces textes, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

5Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

6Pour débouter le salarié de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à temps complet, l'arrêt, après avoir relevé que l'ensemble des contrats de travail n'étaient pas communiqués et déduit qu'il appartenait à l'employeur d'établir que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, retient qu'il ressort des éléments analysés que l'employeur justifie que le salarié connaissait son horaire d'intervention à l'antenne, ses jours de travail et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher si, pour les périodes où il n'était pas produit de contrat à durée déterminée écrit, l'employeur justifiait de la durée exacte du travail convenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale soulevée par la Société nationale de radiodiffusion Radio France, requalifie les contrats à durée déterminée de M. [O] en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2002, fixe la fin de la collaboration au 27 août 2017, dit que la rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, déboute M. [O] de ses demandes au titre de la perte de droits d'auteur, de la prime d'ancienneté et de la prime accord-cadre 2000, condamne la Société nationale de radiodiffusion Radio France à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [O] dans la limite de six mois et la condamne au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 20 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la Société nationale de radiodiffusion Radio France aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société nationale de radiodiffusion Radio France et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 février 2022, n° 20-18.875 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00185 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-ETX3EZ2Y