Sur le moyen relevé d'office
Réponse de la Cour
Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article L. 1134-5 du code du travail et l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :
4Aux termes du premier de ces textes, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
5Avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008 l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26, II, de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
6Pour dire prescrite l'action relative à une discrimination syndicale engagée par le salarié le 2 avril 2013, l'arrêt retient que sauf à priver l'article L. 1134-5 du code du travail d'effet et à rendre l'action en discrimination imprescriptible, le seul fait que la discrimination se soit poursuivie dans le temps et qu'ainsi le préjudice qu'elle causait au salarié ait régulièrement crû ne permet pas de repousser le point de départ au nécessaire débat judiciaire portant sur le panel de comparaison, dès lors du moins que l'organisation des carrières dans l'entreprise, ou tout autre élément, permettait au salarié d'évaluer de manière précise l'étendue de son préjudice et ainsi d'engager en toute connaissance de cause une action en discrimination et qu'en l'espèce, le salarié fait état d'un blocage précis de sa carrière à compter de l'année 2000 (refus de passage en plage AS et au B01) et de l'année 2004 (défaut de passage au niveau B02) dont les effets se sont poursuivis par la suite ne lui permettant de passer au niveau A08 qu'à compter de l'année 2008, mais il ne fait nullement état d'une information ou de tout autre élément de fait postérieur à l'année 2004 qui lui aurait permis de mieux saisir l'ampleur de son préjudice et qui l'aurait ainsi incité à engager la présente action en discrimination alors même qu'une telle révélation, excédant le défaut de passage au niveau B02 courant 2004, ne ressort d'aucune pièce du dossier.
7En statuant ainsi, alors que l'action en réparation du préjudice résultant de faits de discrimination allégués au cours des années 2001 et 2003 était soumise à la prescription trentenaire, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, laquelle prescription n'était pas acquise le 2 avril 2013, de sorte que l'action engagée à cette date, dans les cinq ans du nouveau délai de prescription courant à compter de l'entrée en vigueur de la loi, n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.