Ce que soutenait le demandeur
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'AIPEI au paiement de certaines sommes à titre de liquidation du compte épargne temps et d'indemnité de logement
9L'AIPEI fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de certaines sommes à titre de liquidation du compte épargne temps et d'indemnité de logement, alors :
« 1°/ que c'est seulement dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, c'est-à-dire postérieurement à la mise à disposition de Mme [N] intervenue en 1991, que l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoit que la mise à disposition « doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil » ; que dès lors, en retenant pour dénier l'existence d'une mise à disposition, que celle d'un enseignant comme directeur d'établissement n'était pas mentionnée par la convention du 5 octobre 1978 invoquée, la cour a énoncé un motif inopérant, violant ainsi le texte susvisé ;
2°/ que seule la position de mise à disposition, que Mme [N] avait expressément admise dans sa lettre protestant contre la décision de son administration d'origine d'y mettre fin, pouvait justifier qu'elle continue à être rémunérée par son administration d'origine ; qu'en jugeant inopérante cette circonstance qui avait déterminé, à bon droit, la décision de première instance, la cour a encore violé l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé. »
Réponse de la Cour
10En application de l'article L. 1221-1 du code du travail et des articles 41, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, et 44, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat, le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail, peu important la régularité de la convention de mise à disposition.
11Ayant constaté que Mme [N], fonctionnaire de l'éducation nationale, avait été affectée au sein de l'AIPEI pour exercer, à compter du 1er septembre 1991, les fonctions de directrice de l'IMP, par arrêtés ministériels des 8 juillet 1991 et 25 mai 1992 pris en exécution d'une convention tripartite conclue le 5 octobre 1978 entre le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la santé et de la famille et l'AIPEI permettant la mise à disposition de personnels de l'éducation nationale au sein de l'association, la cour d'appel en a exactement déduit, par ces seuls motifs, que Mme [N] était liée à l'AIPEI par un contrat de travail.
12Le moyen n'est donc pas fondé.