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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 février 2022, n° 20-16.791

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00159

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 10. En application de l'article L. 1221-1 du code du travail et des articles 41, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, et 44, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat, le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail, peu important la régularité de la convention de mise à disposition. 11. Ayant constaté que Mme [N], fonctionnaire de l'éducation nationale, avait été affectée au sein de l'AIPEI pour exercer, à

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2020), une convention tripartite a été conclue le 5 octobre 1978 entre l'Association intercommunale de parents d'enfants inadaptés (l'AIPEI), l'inspecteur de l'académie de Créteil, représentant le ministre de l'éducation nationale, et le préfet du département de Seine-Saint-Denis, représentant le ministre de la santé et de la famille, permettant la mise à disposition de personnels de l'éducation nationale pour assurer l'enseignement et la formation professionnelle au sein des établissements de l'AIPEI.

2Par arrêtés ministériels des 8 juillet 1991 et 25 mai 1992, Mme [N], fonctionnaire de l'éducation nationale depuis 1976, a été affectée à compter du 15 septembre 1991 au sein de l'institut médico-pédagogique Le Nid (l'IMP) géré par l'AIPEI, pour y exercer les fonctions de directrice d'établissement.

3Par lettre du 11 novembre 2002, le président de l'AIPEI a confié à Mme [N] une mission complémentaire de directrice générale de l'association.

4A la suite de plusieurs injonctions adressées courant 2014 par l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France, demandant à l'AIPEI de mettre fin au cumul par Mme [N] de ses fonctions de directrice de l'IMP avec sa mission complémentaire de direction générale de l'AIPEI, lors de sa réunion du 17 janvier 2015, le conseil d'administration de l'AIPEI a voté la séparation des fonctions de direction de l'IMP et de direction générale de l'association.

5Par lettre du 22 juin 2015, le directeur de l'académie de [Localité 3] a indiqué à Mme [N] que l'ARS lui avait demandé de mettre fin à son affectation au sein de l'AIPEI et lui a proposé deux affectations qui ont été refusées par l'intéressée.

6Par lettre du 28 juillet 2015, l'AIPEI a indiqué à Mme [N] avoir été avisée par le directeur de l'académie de [Localité 3] que celui-ci avait notifié à l'intéressée la fin de sa période d'affectation au sein de l'AIPEI au 31 août 2015 au soir.

7Mme [N] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2015.

8Soutenant qu'elle avait été liée à l'AIPEI par un contrat de travail et qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement abusif, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 8 décembre 2015, de demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'AIPEI au paiement de certaines sommes à titre de liquidation du compte épargne temps et d'indemnité de logement

9L'AIPEI fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de certaines sommes à titre de liquidation du compte épargne temps et d'indemnité de logement, alors :

« 1°/ que c'est seulement dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, c'est-à-dire postérieurement à la mise à disposition de Mme [N] intervenue en 1991, que l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 prévoit que la mise à disposition « doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil » ; que dès lors, en retenant pour dénier l'existence d'une mise à disposition, que celle d'un enseignant comme directeur d'établissement n'était pas mentionnée par la convention du 5 octobre 1978 invoquée, la cour a énoncé un motif inopérant, violant ainsi le texte susvisé ;

2°/ que seule la position de mise à disposition, que Mme [N] avait expressément admise dans sa lettre protestant contre la décision de son administration d'origine d'y mettre fin, pouvait justifier qu'elle continue à être rémunérée par son administration d'origine ; qu'en jugeant inopérante cette circonstance qui avait déterminé, à bon droit, la décision de première instance, la cour a encore violé l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé. »

Réponse de la Cour

10En application de l'article L. 1221-1 du code du travail et des articles 41, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, et 44, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat, le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail, peu important la régularité de la convention de mise à disposition.

11Ayant constaté que Mme [N], fonctionnaire de l'éducation nationale, avait été affectée au sein de l'AIPEI pour exercer, à compter du 1er septembre 1991, les fonctions de directrice de l'IMP, par arrêtés ministériels des 8 juillet 1991 et 25 mai 1992 pris en exécution d'une convention tripartite conclue le 5 octobre 1978 entre le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la santé et de la famille et l'AIPEI permettant la mise à disposition de personnels de l'éducation nationale au sein de l'association, la cour d'appel en a exactement déduit, par ces seuls motifs, que Mme [N] était liée à l'AIPEI par un contrat de travail.

12Le moyen n'est donc pas fondé.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'AIPEI de la condamner au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et de la condamner à rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [N] dans la limite de trois mois

13L'AIPEI fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement de certaines sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et de la condamner à rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [N] dans la limite de trois mois, alors « que la fin de la mise à disposition sans que l'organisme auprès duquel l'agent public a été mis à disposition soit à l'initiative de celle-ci n'est pas soumise aux règles du licenciement ; que pour condamner l'AIPEI au paiement d'une d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, au motif inopérant que la rupture des relations de travail sans notification d'un courrier de licenciement exposant les motifs de celui-ci, s'analyse nécessairement comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si c'était l'AIPEI qui avait pris l'initiative de la fin de la mise à disposition, ce qu'elle contestait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions des articles 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 6 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail et les articles 41, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, et 44, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2007-148 du 2 février 2007, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat :

14Il résulte de ces textes que lorsque l'organisme de droit privé, auquel le fonctionnaire mis à sa disposition pour y accomplir un travail est lié par un contrat de travail, prend l'initiative de mettre fin à la mise à disposition, cette rupture s'analyse en un licenciement.

15Pour condamner l'AIPEI au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que la rupture des relations de travail, sans notification d'un courrier de licenciement exposant les motifs de celui-ci, s'analyse nécessairement comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

16En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, par lettre du 22 juin 2015, le directeur de l'académie de Créteil avait indiqué à Mme [N] que l'ARS lui avait demandé de mettre fin à son affectation à la direction de l'IMP, puis lui avait confirmé, par lettre du 2 juillet suivant, son changement d'affectation en raison de la suppression du poste, et que par lettre du 28 juillet 2015, l'AIPEI avait indiqué à Mme [N] avoir été avisée par le directeur de l'académie que ce dernier lui avait notifié la fin de sa période d'affectation au sein de l'AIPEI à effet au 31 août 2015 au soir, ce dont il résultait que l'AIPEI n'avait pas pris l'initiative de mettre fin à la mise à disposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Ce que soutenait le demandeur

17Mme [N] fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail ; que, pour débouter Mme [N] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que les attestations produites par la salariée « sont établies dans des termes généraux et sans précision de date, que l'une d'entre elles est relative à une période qui n'est pas concernée par la réclamation financière de Mme [N], et que la compilation de messages électroniques pour appréhender le temps effectif de travail qui aurait été accompli, en l'absence d'indication des horaires de travail applicable ces jours-là, n'est pas non plus suffisamment précise pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments » ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait que Mme [N] -qui sollicitait le paiement de 210 heures supplémentaires qu'elle soutenait avoir effectuées chaque année entre le 1er septembre 2012 et le 31 août 2015- produisait « des attestations de plusieurs salariées de l'AIPEI aux termes desquelles celle-ci indiquent avoir constaté que Mme [N] ne ménageait pas sa peine, ne comptait pas ses heures et travaillait soit tôt le matin soit tard le soir (Mme [J]), avoir bénéficié de l'aide de Mme [N] lors de leur prise de poste et l'avoir rencontrée après 19 heures ou le samedi matin (Mme [L]), avoir pu constater qu'elle travaillait tard le soir (Mme [R]) ou était souvent présente le soir à 20h30 lorsqu'elle-même terminait son service (Mme [H]), ainsi que des mails envoyés ou reçus tard le soir », la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

18Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

19Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

20Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

21Pour débouter Mme [N] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt, après avoir constaté que celle-ci verse aux débats des attestations de plusieurs salariées de l'AIPEI, aux termes desquelles celles-ci indiquent avoir constaté que Mme [N] ne ménageait pas sa peine, ne comptait pas ses heures et travaillait tôt le matin ou tard le soir, était souvent présente à 20 heures 30 et l'avoir rencontrée après 19 heures ou le samedi matin, et qu'elle produisait des courriels envoyés ou reçus tard le soir, retient que les attestations sont établies dans des termes généraux et sans précision de date, que l'une d'entre elles est relative à une période qui n'est pas concernée par la réclamation financière de Mme [N] et que la compilation de messages électroniques pour appréhender le temps effectif de travail qui aurait été accompli, en l'absence d'indication des horaires de travail applicables ces jours-là, n'est pas non plus suffisamment précise pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments, en sorte que Mme [N] n'étaie pas suffisamment sa demande de rappel d'heures supplémentaires.

22En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Association intercommunale de parents d'enfants inadaptés à payer à Mme [N] les sommes de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 115 368 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 25 637 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et 2 563,70 euros à titre de congés payés afférents, en ce qu'il ordonne à l'Association intercommunale de parents d'enfants inadaptés de remettre à Mme [N] un reçu pour solde de tout compte, des bulletins de salaire pour la période du 1er septembre 2012 au 31 août 2015 et une attestation Pôle emploi rectifiés, en ce qu'il condamne l'Association intercommunale de parents d'enfants inadaptés à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [N] dans la limite de trois mois et en ce qu'il déboute Mme [N] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 février 2022, n° 20-16.791 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00159 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-D7W89M7C