Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 février 2022, n° 20-18.713

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00157

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 2132-3, alinéa 2, du code du travail : 5. Selon ce texte, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. 6. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la fédération CGT ne démontre pas que l'irrégularité constatée a entraîné un préjudice au détriment de la collectivité des salariés ayant bénéficié du dispositif en cause. 7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il avait été définitivement jugé que la convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire assort

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 février 2020) rendu après cassation (Soc., 14 décembre 2016, pourvoi n° 15-20.812, Bull. 2016, V, n° 255), le 31 juillet 2012, la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention (la fédération CGT), le syndicat départemental CFTC CSFV 13 et le comité d'entreprise de l'UES Groupe Eurogiciel ont assigné devant le tribunal de grande instance les sociétés de l'UES, composée des sociétés Eurogiciel, Eurogiciel ingénierie, Etop international et Equert international, notamment pour contester la mise en oeuvre par celles-ci de l'accord collectif du 22 juin 2019 attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, instaurant pour les salariés relevant du régime « réalisation de missions » une convention de forfait et pour voir juger que ce forfait était inopposable aux salariés. La Fédération CGT et le syndicat départemental CFTC CSFV 13 ont également sollicité paiement de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession.

2Par arrêt précité du 14 décembre 2016, la Cour de cassation a jugé qu'est recevable l'action des syndicats tendant à l'application de dispositions d'un accord de branche relatives à la rémunération d'une catégorie de salariés et à la reconnaissance de l'irrégularité de la mise en oeuvre de ces dispositions, en l'absence de formalisation d'une convention individuelle de forfait.

3Les sociétés Scalian DS et Scalian sont venues aux droits de la société Eurologiciel et la société Scalian OP est venue aux droits des sociétés Etop international et Equert international.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4La fédération CGT fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors « que l'application irrégulière d'une convention ou d'un accord collectif de travail par l'employeur cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représenté par le syndicat qu'il appartient au juge d'évaluer et de réparer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté le syndicat exposant de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession pour la raison qu'il ne démontre pas que l'application irrégulière des dispositions de l'accord de branche relatives à la rémunération d'une catégorie de salariés a entraîné un préjudice au détriment de la collectivité des salariés ayant bénéficié du dispositif en cause ; qu'en statuant ainsi, quand le constat de l'application irrégulière de la clause conventionnelle litigieuse devait conduire la cour d'appel à évaluer et réparer le préjudice nécessairement causé à l'intérêt collectif de la profession représenté par le syndicat exposant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations, a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2132-3, alinéa 2, du code du travail :

5Selon ce texte, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

6Pour rejeter la demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la fédération CGT ne démontre pas que l'irrégularité constatée a entraîné un préjudice au détriment de la collectivité des salariés ayant bénéficié du dispositif en cause.

7En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il avait été définitivement jugé que la convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire assorti d'une rémunération forfaitaire résultant de l'article 3 chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 annexé à la convention collective nationale Syntec avait été mise en oeuvre par les sociétés de l'UES Groupe Eurogiciel de manière irrégulière à l'égard des salariés relevant des modalités « réalisation de missions », ce dont il en résultait un préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel, à qui il appartenait d'évaluer ce préjudice, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
  • Condamne les sociétés Scalian, Scalian DS et Scalian OP aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Scalian, Scalian DS et Scalian OP et les condamne à payer à la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article L. 2132-3 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 février 2022, n° 20-18.713 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00157 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-E6B7CP5S