Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Ce que soutenait le demandeur
4La fédération CGT fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors « que l'application irrégulière d'une convention ou d'un accord collectif de travail par l'employeur cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession représenté par le syndicat qu'il appartient au juge d'évaluer et de réparer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté le syndicat exposant de sa demande de dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession pour la raison qu'il ne démontre pas que l'application irrégulière des dispositions de l'accord de branche relatives à la rémunération d'une catégorie de salariés a entraîné un préjudice au détriment de la collectivité des salariés ayant bénéficié du dispositif en cause ; qu'en statuant ainsi, quand le constat de l'application irrégulière de la clause conventionnelle litigieuse devait conduire la cour d'appel à évaluer et réparer le préjudice nécessairement causé à l'intérêt collectif de la profession représenté par le syndicat exposant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qu'imposaient ses propres constatations, a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2132-3, alinéa 2, du code du travail :
5Selon ce texte, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
6Pour rejeter la demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la fédération CGT ne démontre pas que l'irrégularité constatée a entraîné un préjudice au détriment de la collectivité des salariés ayant bénéficié du dispositif en cause.
7En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'il avait été définitivement jugé que la convention de forfait en heures sur une base hebdomadaire assorti d'une rémunération forfaitaire résultant de l'article 3 chapitre II de l'accord du 22 juin 1999 annexé à la convention collective nationale Syntec avait été mise en oeuvre par les sociétés de l'UES Groupe Eurogiciel de manière irrégulière à l'égard des salariés relevant des modalités « réalisation de missions », ce dont il en résultait un préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession, la cour d'appel, à qui il appartenait d'évaluer ce préjudice, a violé le texte susvisé.