Sur le moyen du pourvoi incident formé par les sociétés à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 25 août 2020, qui est préalable,
Ce que soutenait le demandeur
9Les sociétés composant l'UES font grief au jugement de rejeter la demande d'annulation de l'élection intervenue le 20 février 2020 au sein du CSEE d'Île-de-France des membres titulaires et suppléants au CSE central et de dire n'y avoir lieu à juger sans effet et inopposables aux sociétés les sections 1 et 2 du chapitre 1 partie VI de l'accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE au sein de l'UES en date du 28 octobre 2019, alors :
« 1°/ que selon l'article R. 2316-1 du code du travail, dans sa version issue du décret n° 2019-1548 du 30 décembre 2019 en vigueur à la date des élections contestées, en l'absence de stipulation contraire d'un accord conclu avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives, chaque établissement peut être représenté au comité social et économique central soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants ; qu'en conséquence, un accord collectif qui n'a pas été conclu à l'unanimité ne peut servir de fondement à l'élection, par les membres d'un comité social et économique d'établissement, de plus de deux délégués au comité social et économique central ; qu'en l'espèce, il est constant que l'accord sur le dialogue social et la mise en place du CSE du 28 octobre 2019, qui attribue à l'établissement Île-de-France cinq délégués titulaires et cinq délégués suppléants au comité social et économique central, a été conclu par deux organisations syndicales représentatives et majoritaires, mais pas par l'ensemble des organisations syndicales représentatives ; qu'en refusant néanmoins de déclarer sans effet les dispositions de cet accord en ce qu'elles fixent à plus de deux les délégués titulaires de l'établissement Île-de-France au comité social et économique central et d'annuler en conséquence les élections des délégués de cet établissement organisées sur la base de cet accord, aux motifs tout aussi inopérants qu'erronés que « la remise en cause de cet accord ne peut se faire que par le biais d'une contestation de sa validité », que la validité de cet accord n'est pas contestée et que l'inopposabilité d'un acte ne peut être invoquée que par un tiers, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2316-1 du code du travail dans sa version applicable au litige ;
2°/ que selon l'article L. 2316-8 du code du travail, en l'absence d'accord conclu à la double majorité, la répartition des sièges au comité social et économique central entre les différents établissements doit être opérée par l'autorité administrative ; que, selon l'article L. 2343-3 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative peut retirer un acte réglementaire ou un décision non-réglementaire non créateur de droits, si cet acte est illégal, dans le délai de quatre mois suivant son édiction ; qu'en l'absence d'un accord conclu à la double majorité, est illégal le refus de l'administration de procéder, à la demande de l'employeur, à la répartition des sièges entre les établissements ; qu'en conséquence, faute de recours exercé contre cette décision implicite de refus, l'autorité administrative peut la retirer dans le délai de quatre mois et prendre une nouvelle décision fixant la répartition entre les établissements des sièges au comité social et économique central conformément aux dispositions légales en vigueur ; qu'en retenant que les élections des délégués du comité social et économique de l'établissement Île-de-France au comité social et économique central avaient pu se tenir conformément aux dispositions d'un accord collectif qui ne satisfaisait pas à la condition de double majorité, au motif qu'aucun recours n'avait été formé contre la décision implicite de refus de l'administration et que le processus électoral n'était donc plus suspendu, cependant que la répartition des sièges au comité central entre les établissements ne pouvait être opérée par un accord collectif conclu à la majorité simple, que l'autorité administrative était saisie d'une demande de retrait de sa décision implicite de rejet à la date des élections litigieuses et que le retrait de sa décision, intervenue dans le délai de contestation des élections, a privé cette décision de tout effet, y compris pour le passé, le tribunal judiciaire a violé les textes précités. »
Réponse de la Cour
10En premier lieu, ayant constaté que les sociétés avaient signé l'accord collectif du 28 octobre 2019 qui a, notamment, fixé le nombre de représentants du CSEE d'Île-de-France au CSE central, le tribunal en a déduit à bon droit que le moyen d'inopposabilité d'une partie de cet accord collectif invoqué par les sociétés au soutien de leur demande d'annulation des élections des représentants du CSEE d'Île-de-France au CSE central n'était pas recevable.
11En second lieu, selon l'article L. 2314-6, alinéa 3, du code du travail, la saisine de l'autorité administrative, aux fins de fixer la répartition des sièges entre les différents établissements, suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative. Aux termes de l'article L. 2316-8 du même code, dernier alinéa, la décision administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux. Il en résulte que la décision implicite de rejet d'une demande de procéder à la répartition des sièges entre les différents établissements au sein du comité social et économique central ne peut être retirée.
12Ayant d'une part relevé l'absence de tout recours formé à l'encontre de la décision de rejet implicite du 23 novembre 2019, ce dont il a exactement déduit que le processus électoral n'était plus suspendu à la décision du Direccte, d'autre part constaté qu'il n'était pas saisi du recours formé contre la décision prise le 28 février 2020 par le Direccte de retirer sa décision de rejet implicite, le tribunal, qui a rejeté la demande en annulation des élections des membres du CSEE d'Île-de-France au CSE central, a légalement justifié sa décision.
13Le moyen n'est donc pas fondé.