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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 janvier 2022, n° 20-18.549

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00121

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accom

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mai 2020), M. [L] a été engagé le 9 décembre 2008 par la société Affaires et tourisme, aux droits de laquelle est venue la société Chabe Rhône-Alpes, en qualité de directeur commercial et d'exploitation.

2Licencié le 28 décembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 4 février 2014 de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que lorsque le salarié présente à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés, il appartient, d'une part, à l'employeur de fournir au juge ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, d'autre part, au juge de tenir compte de l'obligation de l'employeur d'assurer le contrôle des heures de travail accomplies pour former sa conviction ; qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel que le salarié a, d'une part, versé aux débats un tableau reprenant les heures du premier appel téléphonique du matin et du dernier appel téléphonique du soir, et les heures du premier courriel et du dernier courriel, jour par jour, d'autre part, établi sur la base de ce tableau un décompte des heures de travail réalisées en prenant [tenant] compte de l'amplitude horaire sur chaque journée, déduction faite d'une pause déjeuner d'une durée d'une heure trente ainsi qu'un décompte du total d'heures supplémentaires pour chacune des années ; qu'en jugeant néanmoins que la demande du salarié n'est pas étayée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et qui a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le seul salarié, a violé les articles L. 3171-4 du code du travail et 1315 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt constate que le salarié présente un tableau, des décomptes, des factures de téléphone, ainsi que des courriels dont il est l'auteur. L'arrêt retient que les éléments destinés à montrer que l'intéressé a travaillé sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et qu'il n'a pris aucun jour de congé pendant trois ans ne sont pas suffisamment précis en ce qui concerne les horaires de travail effectivement réalisés, les courriels ayant été rédigés au moment où la gérance changeait de mains et les heures des appels téléphoniques et des courriels permettant au plus de déterminer une amplitude de travail mais pas un travail effectif pendant une durée ininterrompue entre le premier appel téléphonique ou le premier courriel de la journée et le dernier. Il ajoute que les heures supplémentaires qui sont réclamées sont calculées jour après jour par période annuelle et non pas semaine par semaine, de sorte que les calculs de majoration sont faux. Il en déduit que la demande n'est pas étayée.

9En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

10Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel d'astreintes et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que constitue une astreinte le fait pour un salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, d'avoir l'obligation de rester en permanence disponible avec son téléphone portable pour répondre à d'éventuels besoins et se tenir prêt à intervenir en cas de besoin ; qu'en l'espèce, d'une part, le salarié faisait valoir, sans être contredit, que la société était joignable par téléphone 24 h sur 24 h et 7 jours sur 7 jours et qu'il était, sauf rares exceptions, le seul à répondre aux clients, d'autre part, le salarié versait aux débats un relevé journalier des appels transmis vers son téléphone portable depuis la ligne fixe de la société, de jour comme de nuit ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande de paiement des astreintes, aux motifs que son travail consistait à prendre les commandes par téléphone et qu'il recevait une rémunération en contrepartie, de sorte qu'il ne pouvait en même temps et pour le même travail prétendre à être rémunéré sous forme d'astreintes, quand l'astreinte constitue une indemnisation au titre de l'obligation faite au salarié de se rendre disponible pour intervenir en cas de besoin, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-5 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3121-5 et L. 3121-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

11Aux termes du premier de ces textes, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

12Il résulte du second que toute heure d'astreinte doit donner lieu à rémunération.

13Pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'astreintes, l'arrêt retient que les pièces qu'il produit sont les mêmes que celles produites à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et que, dans la mesure où son travail consistait notamment à prendre les commandes par téléphone et qu'il recevait une rémunération en contrepartie, le salarié ne démontre pas qu'en même temps et pour le même travail, il pouvait prétendre à être rémunéré en outre sous forme d'astreintes.

14En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait, dans le cadre de ses fonctions, l'obligation de rester en permanence disponible à l'aide de son téléphone portable pour les besoins de son emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident formé par la société Chabe Rhône-Alpes ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes à titre d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, d'astreintes et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
  • Condamne la société Chabe Rhône-Alpes aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chabe Rhône-Alpes et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 janvier 2022, n° 20-18.549 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00121 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-BW5GB51P