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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 janvier 2022, n° 20-17.817

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00120

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Sur la recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen en ce qu'il inclut toutes les demandes formées par le salarié à son encontre, alors qu'au-delà de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, elles ont des fondements différents et n'ont pas de lien de dépendance nécessaire avec celle-ci. 6. Cependant, le moyen critique au moins un chef de dispositif faisant grief au salarié. 7. Le moyen est donc recevable. Sur le bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1251-16 et L. 1251-43 du code du travail : 8. Selon le premier de ces textes, le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte, notamment

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 avril 2019), suivant plusieurs contrats de mission conclus entre le 2 décembre 2010 et le 11 juillet 2014, la société Partnaire 67 (l'entreprise de travail temporaire) a mis M. [N] à la disposition de la société Rhenus Logistique Satl (l'entreprise utilisatrice).

2Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 septembre 2014 de diverses demandes dirigées contre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter toutes ses demandes dirigées contre la société Partnaire 67, alors « que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'œuvre est interdite n'ont pas été respectées ; qu'en rejetant la demande de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée formée à l'encontre de la société Partnaire 67, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'en violation des dispositions de l'article L. 1251-16 du code du travail, les quatre contrats conclus à compter du 1er août 2011 ne mentionnaient pas la qualification du salarié remplacé, ce dont il résultait que la société de travail temporaire s'était placée en dehors du champs d'application du travail temporaire et que la relation contractuelle de travail avec le salarié relevait du droit commun, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-16 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause. »

Sur la recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5L'employeur conteste la recevabilité du moyen en ce qu'il inclut toutes les demandes formées par le salarié à son encontre, alors qu'au-delà de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, elles ont des fondements différents et n'ont pas de lien de dépendance nécessaire avec celle-ci.

6Cependant, le moyen critique au moins un chef de dispositif faisant grief au salarié.

7Le moyen est donc recevable.

Sur le bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1251-16 et L. 1251-43 du code du travail :

8Selon le premier de ces textes, le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte, notamment, la reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43.

9Selon le second, le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte, notamment, le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est assortie de justifications précises dont, notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1251-6, le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer.

10Pour débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats de mission dirigée contre l'entreprise de travail temporaire, l'arrêt retient que le salarié ne démontre pas le non-respect par cette dernière des prescriptions des dispositions des articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite. Il relève, en particulier, que l'intéressé ne justifie pas que les seize premiers contrats de mission n'ont pas été transmis dans le délai de deux jours ouvrables. Il ajoute que le salarié n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une entente illicite de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice, de nature à permettre à cette dernière de contourner l'interdiction qui lui est faite de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. Il en déduit que l'entreprise de travail temporaire n'est pas tenue d'assumer les conséquences de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2011.

11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations, à l'occasion de l'examen de la même demande dirigée contre l'entreprise utilisatrice, que quatre contrats de mission pour remplacement ne comportaient pas la qualification du salarié remplacé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

12La cassation prononcée sur le second moyen est sans incidence sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour préjudice d'obstruction au droit de recours à la justice, sans lien de dépendance nécessaire avec elle.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

13La cassation prononcée sur le second moyen rend sans portée la demande de mise hors de cause de l'entreprise de travail temporaire.

14Et il y a lieu de rejeter la demande de mise hors de cause de l'entreprise utilisatrice dont la présence devant la cour d'appel de renvoi apparaît nécessaire.

La décision

  • REJETTE les demandes de mise hors de cause ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [N] de ses demandes liées à la requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile vis-à-vis de la société Partnaire 67, l'arrêt rendu le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
  • Condamne la société Partnaire 67 aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Partnaire 67 à payer à la SCP David Gaschignard la somme de 3 000 euros et rejette le surplus des demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 26 janvier 2022, n° 20-17.817 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00120 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-PETVBQ5Q