Vu les articles L. 1251-16 et L. 1251-43 du code du travail :
8Selon le premier de ces textes, le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte, notamment, la reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43.
9Selon le second, le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte, notamment, le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention est assortie de justifications précises dont, notamment, dans les cas de remplacement prévus aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1251-6, le nom et la qualification de la personne remplacée ou à remplacer.
10Pour débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats de mission dirigée contre l'entreprise de travail temporaire, l'arrêt retient que le salarié ne démontre pas le non-respect par cette dernière des prescriptions des dispositions des articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite. Il relève, en particulier, que l'intéressé ne justifie pas que les seize premiers contrats de mission n'ont pas été transmis dans le délai de deux jours ouvrables. Il ajoute que le salarié n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une entente illicite de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice, de nature à permettre à cette dernière de contourner l'interdiction qui lui est faite de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. Il en déduit que l'entreprise de travail temporaire n'est pas tenue d'assumer les conséquences de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2011.
11En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations, à l'occasion de l'examen de la même demande dirigée contre l'entreprise utilisatrice, que quatre contrats de mission pour remplacement ne comportaient pas la qualification du salarié remplacé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.