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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 janvier 2022, n° 20-21.209

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00096

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 6. Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l' élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. 7. Il résulte par aille

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre-tribunal de proximité de Puteaux, 9 octobre 2020) et les productions, les élections professionnelles au sein de l'unité économique et sociale (UES) Optorg se sont déroulées le 26 novembre 2019, en exécution d'un protocole préélectoral signé le 8 octobre 2019.

2Par requête reçue le 12 décembre 2019, le Syndicat interdépartemental du commerce CFDT (le syndicat SICO CFDT) a saisi le tribunal aux fins d'annulation de l'élection de plusieurs salariés figurant sur les listes de la Fédération des syndicats CFTC-CSFV et du syndicat national de l'encadrement et du commerce CFE-CGC (le SNEC CFE-CGC).

3.La Fédération des syndicats CFTC-CSTV a sollicité reconventionnellement l'annulation de l'élection de MM. [J] et [A] figurant sur des listes présentées dans le collège cadre par le syndicat SICO CFDT.

4Par jugement du 9 octobre 2020, le tribunal de proximité de Puteaux a notamment :

- dit qu'en raison de l'annulation de l'ensemble des désignations du 2e collège et de plus de la moitié des élus du collège cadre, de nouvelles élections devront être rapidement organisées au sein de l'UES.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5Le syndicat SICO CFDT fait grief au jugement d'annuler l'élection de M. [J] en qualité de titulaire et de M. [A] en qualité de suppléant du collège cadre, alors « que la constatation par le juge après l'élection du non-respect par une liste de candidats du principe de représentation proportionnelle entraîne l'annulation de l'élection des candidats positionnés sur la liste en violation de ce principe ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que les listes de titulaires et de suppléants présentées par le syndicat CFDT dans le troisième collège étaient conformes aux exigences légales en ce que, d'une part, elles comprenaient sur chacune des listes la candidature de 3 hommes et de 2 femmes, représentant proportionnellement la part d'hommes et de femmes composant le collège électoral, et d'autre part, elles alternaient les sexes ; qu'en annulant néanmoins l'élection de M. [J], élu titulaire, et de M. [A], élu suppléant, aux motifs que les listes seraient irrégulières en ce qu'elles ne respecteraient pas le principe de représentation proportionnelle, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :

6Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l' élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

7Il résulte par ailleurs de l'article L. 2314-29 du code du travail que lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.

8Pour annuler l'élection de MM. [J] et [A], le jugement, après avoir exposé qu'il apparaît que, sans explication, Mme [T], qui, s'agissant des titulaires, figure sur la liste avant M. [J] et a obtenu 22 voix contre 21 pour ce dernier, et, qui s'agissant des suppléants, figure sur la liste avant M. [A] et a obtenu 20 voix comme ce dernier, n'a pas été élue, retient que l'irrespect de l'ordre de présentation des candidats par le syndicat SICO CFDT s'avère contraire au principe de représentation proportionnée des salariés et qu'il y a donc lieu de faire application de la sanction prévue en cas de liste ne respectant pas le principe de représentation proportionnée des femmes et des hommes.

9En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les listes, respectivement des titulaires et des suppléants, pour le troisième collège, présentées par le syndicat SICO CFDT respectaient les règles de la représentation proportionnée des femmes et des hommes, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

10La cassation du chef de dispositif relatif à l'annulation de l'élection de MM. [J] et [A] entraîne l'annulation, par voie de conséquence, du chef de dispositif prévoyant qu'en raison de l'annulation de plus de la moitié des élus du collège cadre, de nouvelles élections devront être rapidement organisées au sein de l'UES Optorg.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce l'annulation, dans le collège cadre, de l'élection de M. [E] [J] en qualité de titulaire, celle de M. [O] [A] en qualité de suppléant, et dit qu'en raison de l'annulation de plus de la moitié des élus du collège cadre, de nouvelles élections devront être rapidement organisées au sein de l'UES Optorg.
  • Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nanterre autrement composé ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 janvier 2022, n° 20-21.209 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00096 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-GDK85H0G