Ce que soutenait le demandeur
5Le syndicat SICO CFDT fait grief au jugement d'annuler l'élection de M. [J] en qualité de titulaire et de M. [A] en qualité de suppléant du collège cadre, alors « que la constatation par le juge après l'élection du non-respect par une liste de candidats du principe de représentation proportionnelle entraîne l'annulation de l'élection des candidats positionnés sur la liste en violation de ce principe ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que les listes de titulaires et de suppléants présentées par le syndicat CFDT dans le troisième collège étaient conformes aux exigences légales en ce que, d'une part, elles comprenaient sur chacune des listes la candidature de 3 hommes et de 2 femmes, représentant proportionnellement la part d'hommes et de femmes composant le collège électoral, et d'autre part, elles alternaient les sexes ; qu'en annulant néanmoins l'élection de M. [J], élu titulaire, et de M. [A], élu suppléant, aux motifs que les listes seraient irrégulières en ce qu'elles ne respecteraient pas le principe de représentation proportionnelle, le tribunal a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :
6Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l' élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
7Il résulte par ailleurs de l'article L. 2314-29 du code du travail que lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 % des suffrages exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
8Pour annuler l'élection de MM. [J] et [A], le jugement, après avoir exposé qu'il apparaît que, sans explication, Mme [T], qui, s'agissant des titulaires, figure sur la liste avant M. [J] et a obtenu 22 voix contre 21 pour ce dernier, et, qui s'agissant des suppléants, figure sur la liste avant M. [A] et a obtenu 20 voix comme ce dernier, n'a pas été élue, retient que l'irrespect de l'ordre de présentation des candidats par le syndicat SICO CFDT s'avère contraire au principe de représentation proportionnée des salariés et qu'il y a donc lieu de faire application de la sanction prévue en cas de liste ne respectant pas le principe de représentation proportionnée des femmes et des hommes.
9En statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les listes, respectivement des titulaires et des suppléants, pour le troisième collège, présentées par le syndicat SICO CFDT respectaient les règles de la représentation proportionnée des femmes et des hommes, le tribunal a violé les textes susvisés.