Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'association, aux droits de laquelle vient le GIE Klesia ADP, fait grief au jugement de déclarer la désignation de M. [B] en qualité de délégué syndical du site de [Localité 4] régulière en la forme, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Paris saisi de la contestation de l'accord collectif d'entreprise du 5 juillet 2019 et de rejeter ses demandes, alors « que l'exercice de toute prérogative syndicale dans l'entreprise est subordonné à la preuve du respect du critère de la transparence financière ; que pour satisfaire au critère de la transparence financière, un syndicat doit faire approuver ses comptes par l'assemblée générale de ses adhérents ou par un organe collégial de contrôle, conformément à ses statuts, avant de les soumettre à publicité ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 4 des statuts du syndicat Solidaires CRCPM que « l'Assemblée Générale annuelle se prononce sur le rapport d'activité, sur la gestion financière après présentation et débat » et que « l'Assemblée Générale ordinaire ou extraordinaire ne peut délibérer valablement qu'en cas de présence d'un tiers des adhérents (es) ou des représentants (es) mandatés (es) à jour de leur cotisations et à la majorité absolue des présents (es) » ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a constaté que les documents produits par le syndicat Solidaires CRCPM ne permettent pas d'établir si ses comptes ont été régulièrement approuvés, faute de mentionner le nombre de personnes présentes, le nombre d'électeurs et le nombre de votants lors de l'assemblée générale du 5 juin 2019, de sorte que ce syndicat ne remplit qu'imparfaitement les conditions de transparence financière ; qu'en jugeant néanmoins que ces lacunes ne justifient pas l'annulation de la désignation de M. [B], le tribunal a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134 du code civil, L. 2143-3, L. 2121-1 et L. 2135-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2121-1, L. 2135-4 et L. 2143-3 du code du travail :
4Il résulte de ces textes que tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l'entreprise, satisfaire au critère de transparence financière.
5Pour rejeter la demande d'annulation de la désignation, le jugement retient que le syndicat ne remplit qu'imparfaitement les conditions de la transparence financière attendue mais que, pour autant, ces lacunes ne justifient pas l'annulation de la désignation.
6En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.