Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 janvier 2022, n° 19-24.913

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00077

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Il résulte de ce texte qu'une réorganisation de l'entreprise constitue un motif de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi. 7. Pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent d'abord que l'employeur se fonde principalement sur une baisse de 12 % du volume des ventes de cigarettes de 2009 à 2013, dont une baisse de 7 % de 2012 à 2013, ayant

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Rennes, 4 octobre 2019 et 20 mai 2020), M. [N] et dix-neuf autres salariés ont été engagés par la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (la SEITA).

3La SEITA a procédé à une réorganisation de ses structures de production et un plan de sauvegarde pour l'emploi a été établi le 23 octobre 2014. Les vingt-deux salariés ont été licenciés pour motif économique au cours des mois de janvier à juillet 2015.

4Contestant notamment la réalité du motif économique de leur licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale.

La question examinée par la Cour

Examen du moyen pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième et huitième branches

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief aux arrêts de dire que le licenciement des salariés est sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à leur payer diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées aux salariés dans la limite de six mois d'indemnités, alors :

« 1°/ que pour apprécier si une réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe, le juge doit, sans s'arrêter au constat de l'absence de difficultés économiques à la date du licenciement, examiner l'ensemble des indicateurs dont l'employeur fait état pour caractériser une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe, en tenant compte des évolutions constatées et des prévisions pour les années à venir ; qu'en l'espèce, la société SEITA faisait valoir que la baisse continue de la consommation de tabac en Europe (- 38 % entre 2002 et 2016) résultant de politiques de santé publique de plus en plus drastiques avait entraîné, compte tenu de la forte implantation du groupe en Europe (représentant plus de 50 % de son chiffre d'affaires), une dégradation de ses volumes mondiaux de ventes de tabac et une érosion du chiffre d'affaires du tabac entre 2009 et 2013, que cette perte de volume était deux fois plus élevée que celle subie par ses concurrents et avait engendré une forte surcapacité des sites de production en Europe ; que la société SEITA justifiait également que la dégradation des ventes, en volume et en chiffre d'affaires, s'était poursuivie en 2014 et 2015, en dépit d'une opération de croissance externe correspondant à l'achat de filiales américaines, et avait impacté le résultat opérationnel ajusté ; que la contraction du marché européen devait se poursuivre les années suivantes, les prévisions du groupe ayant été encore en deçà des volumes réels ; que la cour d'appel a elle-même constaté que les deux experts-comptables mandatés par les représentants du personnel avaient reconnu une érosion des volumes de vente de 7 % en 2013, puis de 3 % en 2014/2015, après une baisse de 12 % entre 2009 et 2013 ; qu'en refusant cependant d'examiner précisément les différents indicateurs économiques dont l'employeur faisait état et de rechercher s'ils n'établissaient pas que le groupe, qui avait déjà perdu d'importants volumes et des parts de marché, ne devait pas adapter ses structures à l'évolution du marché, au prétexte que les experts-comptables du comité d'entreprise, pour contester la nécessité de cette réorganisation, ont mis en avant les bénéfices réalisés par le groupe et les dividendes distribués aux actionnaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2°/ que la diminution continue et importante des ventes, qui entraîne une sous-utilisation des capacités de production d'un groupe et dégrade le coût de revient de ses produits, dégrade sa compétitivité ; que la production prévisible d'une entreprise ou d'un groupe est définie en fonction des ventes prévisibles ; qu'en l'espèce, la société SEITA expliquait que la baisse continue des ventes en Europe, qui était appelée à se poursuivre en 2014 et 2015, devait aggraver la surcapacité de production de ses usines et produisait, pour l'établir, un tableau comparant la capacité de production de ses différentes usines en 2013 (représentant au total 272 milliards d'unités en Europe et 578 milliards d'unités dans le monde), la production réelle en 2013 et la production prévue pour répondre à la demande en 2014 et 2015 ; qu'il ressortait de ce tableau une forte surcapacité de production en Europe (seulement 120,5 milliards d'unités produites en 2013) et dans le monde et, en dépit de la fermeture de deux usines, une aggravation de cette surcapacité de production en 2014 et 2015 ; qu'en refusant de tenir compte de la surcapacité de production résultant de cette pièce, au prétexte que l'estimation de la production en Europe sur l'exercice 2014/2015 intègre la fermeture prévue de l'usine de Nantes qui contribue à cette baisse de production, cependant que le maintien en activité de l'usine de Nantes n'aurait pas permis d'augmenter le volume global de production en Europe, compte tenu de la baisse prévisible des ventes sur ce marché, la cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement inopérant, en violation de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

3°/ que le motif économique du licenciement doit être apprécié au niveau du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ; que, s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique du secteur d'activité du groupe et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation ; qu'en conséquence, pour affirmer que la fermeture d'une usine n'est pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité groupe, le juge ne peut se fonder sur la rentabilité de cette usine et la profitabilité de l'entreprise à laquelle elle appartient ; qu'en retenant, pour affirmer que la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité tabac du groupe n'était pas suffisamment établie, qu'il ressort de deux rapports établis par des experts mandatés par le comité d'entreprise que l'activité de l'usine de Nantes demeure profitable avec un bénéfice d'exploitation en forte hausse en 2013, que la productivité des sites français est comparable à celle des autres sites européens et que l'activité de la société SEITA préservant un fort taux de marge demeure profitable pour le groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

4°/ que le motif économique du licenciement doit être apprécié au niveau du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant que le groupe Imperial Tobacco intervient sur deux secteurs d'activité distincts, le tabac et la logistique, et que la société SEITA oeuvre pour sa part exclusivement sur le secteur du tabac, de sorte que ''le motif économique du licenciement (...) doit être apprécié au niveau du secteur d'activité tabac du groupe Imperial Tobacco'' ; qu'en relevant encore, pour dire que la nécessité de réorganiser l'entreprise afin de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe n'était pas suffisamment établie, que le cabinet Alter relève les ''excellentes performances du groupe'' avec un résultat net positif de 600 M£ en 2012, 929 M£ en 2013, 1 451 M£ en 2014, cependant que ces résultats étaient ceux du groupe, tous secteurs confondus, la cour d'appel s'est encore fondée sur un motif radicalement inopérant, en violation de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

6°/ que si le juge peut tenir compte d'éléments postérieurs au licenciement pour apprécier si une réorganisation est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe, il doit neutraliser les effets de cette réorganisation et des autres mesures prises concomitamment à cette réorganisation dans la même perspective ; qu'en l'espèce, la société SEITA expliquait qu'en l'état du déclin structurel du marché européen, le groupe avait décidé, parallèlement à la réduction de sa surcapacité de production en Europe, de trouver des relais de croissance sur le marché américain, en achetant des filiales américaines ; que l'augmentation mécanique des ventes résultant de cette opération de croissance externe ne pouvait remettre en cause la nécessité de la réorganisation de ses sites de production européens, parce qu'elle n'était pas de nature à résoudre leur problème de surcapacité de production, qu'en relevant encore que la SEITA admet que le rachat récent d'entités américaines (ITG Brands) a généré une augmentation du chiffre d'affaires net, mais fait état d'une baisse de chiffre d'affaires à périmètre constant, sans expliquer en quoi ce rachat pouvait être de nature à résoudre la surcapacité de production des usines européennes, ni suffire à endiguer durablement la baisse des ventes liées au déclin du marché européen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

7°/ que le juge est tenu de s'expliquer sur les résultats qu'il choisit de prendre en compte pour apprécier le motif économique du licenciement ; que la société SEITA insistait, dans ses conclusions d'appel, sur le fait que les chiffres extraits des rapports annuels ou semestriels cités par le salarié ne reflétaient pas la réalité de la situation économique du groupe ; qu'ainsi, elle soulignait que certains de ces chiffres concernent uniquement les marques de croissance (''growth brand'') du groupe et d'autres intègrent la correction d'effets non-récurrents et non l'intégralité de ses produits ; qu'en relevant encore, pour écarter l'existence d'une menace sur la compétitivité du groupe que ''le rapport intermédiaire du groupe de mars 2015 mentionne une augmentation annuelle de 2 % du revenu net'', sans s'expliquer sur ce que recouvre ce ''revenu net'', la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

8°/ que la distribution de dividendes aux actionnaires n'exclut pas l'existence d'une menace sur la compétitivité du groupe, le montant des dividendes distribués n'étant pas l'indicateur d'une bonne santé économique ; que la société SEITA expliquait encore que la mauvaise image de l'industrie du tabac oblige les industriels de ce secteur à maintenir un niveau minimum de dividendes pour éviter la fuite des actionnaires et justifiait que la rentabilité des dividendes versés aux actionnaires du groupe Imperial Tobacco est inférieure à celle des dividendes versés par ses concurrents ; qu'en se référant encore au niveau des dividendes versés aux actionnaires en 2015, sans expliquer en quoi ils pouvaient exclure toute menace sur la compétitivité du secteur d'activité tabac du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

6Il résulte de ce texte qu'une réorganisation de l'entreprise constitue un motif de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi.

7Pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent d'abord que l'employeur se fonde principalement sur une baisse de 12 % du volume des ventes de cigarettes de 2009 à 2013, dont une baisse de 7 % de 2012 à 2013, ayant généré une situation de surcapacité de production massive et durable en Europe. Ils ajoutent ensuite que la société invoque également le déclin structurel des marchés du tabac européens, les prévisions de production en résultant ne laissant aucun espoir de pouvoir résorber cette situation autrement que par une adaptation et une rationalisation de l'outil de production, étant précisé que le groupe a connu une perte de 1,5 points de part de marché sur la période 2009-2013.

8Ils poursuivent en indiquant, d'une part, que le rapport du cabinet Progexa fait état d'une amélioration des bénéfices du groupe en dépit d'une érosion des volumes de vente de 7 % en 2013 et que si la baisse du marché des cigarettes en France et son accentuation en 2013 en lien avec les politiques publiques et le développement rapide de la cigarette électronique se confirme, l'activité de l'usine de [Localité 23] demeure profitable avec un bénéfice d'exploitation en forte hausse sur l'année 2013 (+ 61 %) après de moins bons résultats en 2011-2012, et d'autre part, que le rapport du cabinet Alter confirme le déclin des marchés matures incluant le marché français, ce déclin des volumes étant de 7 % par an mais indique que celui-ci a ralenti en 2014/2015 à 3 % et que l'activité de la SEITA, préservant un fort taux de marge, demeure profitable pour le groupe. Ce rapport évoque les ''excellentes performances du groupe'' avec notamment un résultat net positif de 699 M£ en 2012, 929 M£ en 2013, 1 451 M£ en 2014.

9Ils soulignent que si la société admet que le rachat récent d'entités américaines (ITG Brands) a généré une augmentation du chiffre d'affaires net, tout en faisant état d'une baisse du chiffre d'affaires à périmètre constant, le rapport intermédiaire du groupe daté de mars 2015 n'en évoque pas moins une « bonne performance » du groupe sur la première partie de l'exercice comptable et mentionne non seulement une augmentation annuelle de 2 % du revenu net mais aussi de 10 % des dividendes versés aux actionnaires et en conclut que la société ne démontre pas que la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient était menacée.

10En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que la production et la consommation de tabac avaient fortement diminué en volume entre 2002 et 2013, sur le marché européen qui constituait la part essentielle du chiffre d'affaires du secteur tabac du groupe Imperial Tobacco et qu'entre 2009 et 2013 le groupe avait connu une perte de 1,5 points de part de marché, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces tendances structurelles, caractérisées par une forte et régulière rétractation du marché européen du tabac et par la réduction constante de la consommation de tabac sur ce marché et notamment sur le marché français, sur lesquels ce secteur d'activité réalisait l'essentiel de son chiffre d'affaires, ne justifiaient pas une réorganisation de l'entreprise afin d'anticiper des difficultés économiques prévisibles et d'adapter ses structures à l'évolution du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

La décision

  • CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'ils disent les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamnent l'employeur à payer aux salariés diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées aux salariés dans la limite de six mois d'indemnités, les arrêts rendus les 4 octobre 2019 et 20 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
  • Condamne M. [N] et les dix-neuf autres salariés aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Suivre l'article L. 1233-3 du code du travail

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.

Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 janvier 2022, n° 19-24.913 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00077 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-C57QTWFH