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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 janvier 2022, n° 19-24.839

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00072

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail acco

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 septembre 2019), M. [F] a été engagé le 18 septembre 1995 par la société [F] et occupait dans le dernier état de la relation contractuelle, les fonctions de directeur technique au sein de la société, le représentant légal de celle-ci étant son frère.

2Licencié le 29 avril 2016, il saisi la juridiction prud'homale de réclamations relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages-intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos et au titre de l'absence de repos compensateur pour les heures de travail de nuit et d'indemnité pour travail dissimulé, alors :

« 1°/ que la charge de la preuve des horaires de travail accomplis n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le salarié est seulement tenu d'apporter des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'après avoir constaté que le salarié produisait un relevé informatique journalier pour la période du 4 janvier 2013 au 1er mai 2016 faisant état d'un nombre d'heures supplémentaires par jour, ainsi que du nombre d'heures de nuit, un relevé des courriels envoyés sur la période du 2 janvier 2013 au 3 février 2016, un courriel envoyé par lui le 20 décembre 2013 ayant pour objet le ''pointage'' de ses horaires de la semaine, des billets d'avion pour les dates des 25 novembre et 19 décembre 2013, un courriel envoyé par lui le 13 décembre 2013 ayant pour objet le ''pointage GAS'' de ses horaires de la semaine ainsi qu'un procèsverbal de constat d'huissier du 14 au 15 juin 2018 procédant au constat que le relevé des courriels produits correspondait aux courriels de la messagerie d'une tablette présentée par le salarié comme outil professionnel, la cour d'appel, qui a retenu que les éléments produits n'étaient pas suffisants pour étayer la demande, a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a ainsi violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'après avoir constaté que le salarié produisait un relevé informatique journalier pour la période du 4 janvier 2013 au 1er mai 2016 faisant état d'un nombre d'heures supplémentaires par jour, ainsi que du nombre d'heures de nuit, un relevé des courriels envoyés sur la période du 2 janvier 2013 au 3 février 2016, un courriel envoyé par lui le 20 décembre 2013 ayant pour objet le ''pointage'' de ses horaires de la semaine, des billets d'avion pour les dates des 25 novembre et 19 décembre 2013, un courriel envoyé par lui le 13 décembre 2013 ayant pour objet le ''pointage GAS'' de ses horaires de la semaine ainsi qu'un procès-verbal de constat d'huissier du 14 au 15 juin 2018 procédant au constat que le relevé des courriels produits correspondait aux courriels de la messagerie d'une tablette présentée par le salarié comme outil professionnel, la cour d'appel, qui a retenu que les éléments produits n'étaient pas assez détaillés pour permettre à l'employeur d'apporter une réponse utile, sans constater que celui-ci avait fourni les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a ainsi violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ qu'un salarié cadre ne peut être débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au prétexte qu'il est autonome et qu'il est en charge de l'organisation des horaires de travail ; qu'il n'en est autrement que s'il est constaté que ce salarié a la qualité de cadre dirigeant participant à la direction de l'entreprise ; qu'après avoir constaté que le salarié n'avait pas la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel l'a débouté de ses demandes au prétexte inopérant que le listing des courriels ne démontrait pas que celui-ci travaillait pendant l'intégralité des heures ouvertures de l'entreprise alors qu'il bénéficiant d'une très grande autonomie et qu'il ne justifiait pas des raisons pour lesquelles le nombre d'heures supplémentaires aurait dépassé à plusieurs reprises la durée légale du travail, alors même qu'il était en charge de l'organisation des horaires de travail dans le respect de la législation en vigueur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de celles en étant la conséquence, l'arrêt retient que le relevé des horaires produit par le salarié ne mentionne pas les heures d'embauche et de fin de travail et que le listing des courriels dont certains ont été adressés en dehors des heures normales de travail ne démontre pas que le salarié, qui bénéficiait d'une très grande autonomie, travaillait pendant l'intégralité des heures d'ouverture de l'entreprise. Il relève également que le salarié était en charge, eu égard à la délégation de pouvoirs produite par l'employeur, d' « organisation des horaires de travail sur le chantier, dans le respect de la législation en vigueur » et avait adressé une note de service portant sur la réglementation du temps de travail et au pointage, en date du 3 juillet 2015, à l'ensemble du personnel du groupe [F], celle-ci indiquant notamment « un système de pointeuse mobile fait actuellement l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL pour être mis en place progressivement durant l'été chez [F] ». Il ajoute enfin que le salarié n'explique pas les raisons pour lesquelles, postérieurement à l'été 2015, il ne produit aucun relevé de pointage de nature à justifier ses demandes, ni les raisons pour lesquelles, alors même qu'il était en charge de l'organisation des horaires de travail dans le respect de la législation en vigueur, le nombre d'heures supplémentaires alléguées aurait dépassé, à plusieurs reprises, la durée légale du travail.

9En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en ce qu'il déboute M. [F] de ses demandes relatives au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, de dommages-intérêts correspondant à la contrepartie obligatoire en repos, de dommages-intérêts pour absence de repos compensateur pour les heures de travail de nuit, d'indemnité pour travail dissimulé, condamne M. [F] à payer des frais irrépétibles à la société [F], confirme la somme mise à sa charge sur ce fondement par le conseil de prud'hommes et met à sa charge les dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 27 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
  • Condamne la société [F] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [F] et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3171-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 19 janvier 2022, n° 19-24.839 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00072 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-93HR6WPQ