Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement n'est pas nul et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que lorsqu'un contrat à durée déterminée est requalifié après l'arrivée de son terme en contrat à durée indéterminée, la seule survenance du terme ne peut être considérée comme un motif légitime de rupture mais s'analyse en un licenciement, lequel, s'il intervient alors que le salarié se trouvait au cours d'une période de suspension de son contrat en raison d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, est frappé de nullité ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement et à l'allocation des sommes dues en cas de licenciement nul, l'arrêt se contente d'énoncer qu' [K] [O] ne justifie pas être en arrêt maladie pour accident du travail après le 30 novembre 2014 et en conséquence le licenciement sera qualifié de licenciement abusif et non de licenciement nul ; qu'en statuant ainsi, cependant que la date du 30 novembre 2014 correspondait, selon les constatations de l'arrêt, non à la cessation de la pathologie dont souffrait le salarié, mais à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée requalifié, ce dont il résultait que M. [O], dont le contrat était réputé se poursuivre au-delà de cette date, bénéficiait toujours de la protection prévue par l'article L. 1226-9 le jour où la rupture est survenue, et n'avait pas à établir que sa maladie avait perduré après le 30 novembre 2014, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 1232-6, L. 1226-9, L. 1226-13, L. 122-32-2 et L. 122-14-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail :
6Selon ces textes, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
7Pour dire que la rupture constitue un licenciement abusif et non un licenciement nul comme le soutenait le salarié, l'arrêt retient que ce dernier ne justifie pas être en arrêt maladie pour accident du travail après le 30 novembre 2014.
8En statuant ainsi, après avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été placé en arrêt de travail dès la survenance de son accident du travail jusqu'au 30 novembre 2014, en sorte qu'à la date de la rupture, le contrat de travail était suspendu, ce dont elle aurait dû déduire que la cessation de la relation contractuelle au cours de la période de suspension s'analysait en un licenciement nul, a violé les textes susvisés.