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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 janvier 2022, n° 20-17.904

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00070

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 6. Selon ces textes, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle. 7. Pour dire que la rupture constitue un licenciement abusif et non un licenciement nul comme le soutenait le salarié, l'arrêt retient que ce dernier ne jus

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2019), M. [O] a été engagé par la société La Générale de peinture et rénovation (la société), suivant contrat à durée déterminée, pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2014, en qualité de carreleur peintre.

2Le 6 novembre 2014, le salarié a été victime d'un accident du travail. Il a bénéficié d'un arrêt de travail prolongé jusqu'au 30 novembre 2014.

3Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 29 février 2016 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

4La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 juillet 2016 et la société Taddei-Funel a été désignée en qualité de liquidatrice judiciaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement n'est pas nul et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que lorsqu'un contrat à durée déterminée est requalifié après l'arrivée de son terme en contrat à durée indéterminée, la seule survenance du terme ne peut être considérée comme un motif légitime de rupture mais s'analyse en un licenciement, lequel, s'il intervient alors que le salarié se trouvait au cours d'une période de suspension de son contrat en raison d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, est frappé de nullité ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son licenciement et à l'allocation des sommes dues en cas de licenciement nul, l'arrêt se contente d'énoncer qu' [K] [O] ne justifie pas être en arrêt maladie pour accident du travail après le 30 novembre 2014 et en conséquence le licenciement sera qualifié de licenciement abusif et non de licenciement nul ; qu'en statuant ainsi, cependant que la date du 30 novembre 2014 correspondait, selon les constatations de l'arrêt, non à la cessation de la pathologie dont souffrait le salarié, mais à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée requalifié, ce dont il résultait que M. [O], dont le contrat était réputé se poursuivre au-delà de cette date, bénéficiait toujours de la protection prévue par l'article L. 1226-9 le jour où la rupture est survenue, et n'avait pas à établir que sa maladie avait perduré après le 30 novembre 2014, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 1232-6, L. 1226-9, L. 1226-13, L. 122-32-2 et L. 122-14-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail :

6Selon ces textes, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.

7Pour dire que la rupture constitue un licenciement abusif et non un licenciement nul comme le soutenait le salarié, l'arrêt retient que ce dernier ne justifie pas être en arrêt maladie pour accident du travail après le 30 novembre 2014.

8En statuant ainsi, après avoir requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait été placé en arrêt de travail dès la survenance de son accident du travail jusqu'au 30 novembre 2014, en sorte qu'à la date de la rupture, le contrat de travail était suspendu, ce dont elle aurait dû déduire que la cessation de la relation contractuelle au cours de la période de suspension s'analysait en un licenciement nul, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif relatifs à la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés, aux dépens et aux frais irrépétibles.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant dit que M. [O] a fait l'objet d'un licenciement régulier et ayant débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, en ce qu'il déboute M. [O] de ses demandes de nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul, en ce qu'il ordonne la délivrance de bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi rectifiés conformes à l'arrêt et en ce qu'il dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
  • Condamne la société Taddei-Funel, ès qualités, aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Taddei-Funel, ès qualités, à payer à Me Soltner la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 janvier 2022, n° 20-17.904 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00070 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-JP3MFBEA