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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 janvier 2022, n° 19-26.020

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00063

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. 6. Pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient, compte tenu de la défaillance de l'employeur dans l'administration de la preuve des horaires du salarié, la demande présentée à titre subsidiaire par ce dernier consistant à calculer ses heures supplémentaires par r

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 septembre 2019), M. [U] a été engagé par la société J. Rieux et Cie, en qualité de chef de cuisine, par contrat à durée déterminée saisonnier pour la période du 2 mai 2015 au 30 septembre 2015.

2Le salarié a saisi le 31 mars 2016 la juridiction prud'homale d'une contestation de sa date de prise de fonction et du caractère saisonnier de son contrat, sollicitant en outre notamment le paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé.

Les questions examinées par la Cour

Sur les moyens du pourvoi incident du salarié, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes au titre des heures supplémentaires accomplies et des congés payés afférents, outre une somme au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que le salarié ne peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies que si elles l'ont été, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société J. Rieux et Cie avait donné son accord, au moins implicite, à l'accomplissement d'heures supplémentaires par M. [U], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5Il résulte de ce texte que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

6Pour faire droit à la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient, compte tenu de la défaillance de l'employeur dans l'administration de la preuve des horaires du salarié, la demande présentée à titre subsidiaire par ce dernier consistant à calculer ses heures supplémentaires par rapport à celles effectuées par son commis de cuisine engagé sur la même période de temps, estimant qu'au minimum l'intéressé, en sa qualité de chef de cuisine, a effectué des horaires de travail égaux à ceux de son commis.

7En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les heures supplémentaires ainsi accomplies l'avaient été avec l'accord au moins implicite de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société J. Rieux et Cie à payer à M. [U] les sommes de 1 819,20 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies, 181,92 euros au titre des congés payés afférents, 21 368,46 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
  • Condamne M. [U] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 janvier 2022, n° 19-26.020 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00063 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-JZGADQGX