4L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes au titre des heures supplémentaires accomplies et des congés payés afférents, outre une somme au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « que le salarié ne peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies que si elles l'ont été, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société J. Rieux et Cie avait donné son accord, au moins implicite, à l'accomplissement d'heures supplémentaires par M. [U], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. »