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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 janvier 2022, n° 20-20.338

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00044

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 12 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. 7. Après avoir dit que la salariée était en droit de revendiquer le coefficient 280 de la convention collective applicable à compter du 19 janvier 2001, l'arrêt retient qu'à défaut pour les parties de produire le détail des calculs nécessaires à l'évaluation de la somme due à titre de rappel de salaire et la salariée indiquant avoir fait valoir ses droits à la retraite sans préciser à compter de quelle date, il leur appartiendra de procéder elles-mêmes au calcul de ce rappel de salaire à partir du coefficien

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 juillet 2020), Mme [M] a été engagée le 1er décembre 1983 en qualité d'employé commercial par la société d'économie mixe des transports publics de voyageurs de l'agglomération toulousaine, aux droits de laquelle est venue l'établissement Tisseo.

2Le 1er septembre 2001, elle a été promue responsable billettique, au coefficient 250 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

3Estimant que ses fonctions relevaient du coefficient 280, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de rémunération et de dommages-intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur et la salariée font grief à l'arrêt de dire que les parties procéderont elles-mêmes au calcul du rappel de salaire à partir du coefficient 280 de la convention collective applicable, lequel sera majoré du pourcentage défini selon ancienneté conformément aux accords d'entreprise applicables et qu'en cas de difficulté il leur appartiendra de saisir à nouveau la cour, à la charge de la partie la plus diligente, alors :

selon l'employeur « que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'il lui appartient de trancher lui-même le litige dont il est saisi sans renvoyer aux parties le soin d'évaluer elles-mêmes les droits litigieux ; qu'en jugeant dès lors que les parties procéderont elles-mêmes au calcul du rappel de salaire à partir du coefficient 280 de la convention collective applicable, lequel sera majoré du pourcentage défini selon ancienneté conformément aux accords d'entreprise applicables et qu'en cas de difficulté il leur appartiendra de saisir à nouveau la cour, à la charge de la partie la plus diligente, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil. »

selon la salariée « que tenu de se prononcer sur les causes qui lui sont soumises conformément aux règles de droit applicables, le juge qui constate l'existence d'une créance dans son principe se doit d'en déterminer le montant après avoir ordonné au besoin toute mesure d'instruction utile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, dans son dispositif, condamné l'EPIC Tisseo à verser à Mme [M] le rappel de salaires afférent au coefficient 280 pour la période non prescrite postérieure au 24 mars 2012 ; qu'en renvoyant les parties à procéder elle-même au calcul du rappel de salaires ainsi dû quand il lui appartenait de fixer elle-même ce montant, au besoin après expertise, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 12 du code de procédure civile :

6Aux termes de ce texte, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

7Après avoir dit que la salariée était en droit de revendiquer le coefficient 280 de la convention collective applicable à compter du 19 janvier 2001, l'arrêt retient qu'à défaut pour les parties de produire le détail des calculs nécessaires à l'évaluation de la somme due à titre de rappel de salaire et la salariée indiquant avoir fait valoir ses droits à la retraite sans préciser à compter de quelle date, il leur appartiendra de procéder elles-mêmes au calcul de ce rappel de salaire à partir du coefficient 280 de la convention collective et qu'en cas de difficultés, la partie la plus diligente ressaisira la cour.

8En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de procéder à l'évaluation de la créance salariale dont elle avait reconnu le principe, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt relatifs à la condamnation de l'établissement Tisseo aux dépens de première instance et d'appel et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiée par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle ci et non remises en cause .

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les parties procéderont elles-mêmes au calcul du rappel de salaire à partir du coefficient 280 de la convention collective applicable, lequel sera majoré du pourcentage défini selon l'ancienneté conformément aux accords d'entreprise applicables et qu'en cas de difficultés il leur appartiendra de saisir à nouveau la cour, à la charge de la partie la plus diligente, l'arrêt rendu le 10 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ;
  • Condamne l'établissement Tisseo aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement Tisseo et le condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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