5L'employeur et la salariée font grief à l'arrêt de dire que les parties procéderont elles-mêmes au calcul du rappel de salaire à partir du coefficient 280 de la convention collective applicable, lequel sera majoré du pourcentage défini selon ancienneté conformément aux accords d'entreprise applicables et qu'en cas de difficulté il leur appartiendra de saisir à nouveau la cour, à la charge de la partie la plus diligente, alors :
selon l'employeur « que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'il lui appartient de trancher lui-même le litige dont il est saisi sans renvoyer aux parties le soin d'évaluer elles-mêmes les droits litigieux ; qu'en jugeant dès lors que les parties procéderont elles-mêmes au calcul du rappel de salaire à partir du coefficient 280 de la convention collective applicable, lequel sera majoré du pourcentage défini selon ancienneté conformément aux accords d'entreprise applicables et qu'en cas de difficulté il leur appartiendra de saisir à nouveau la cour, à la charge de la partie la plus diligente, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil. »
selon la salariée « que tenu de se prononcer sur les causes qui lui sont soumises conformément aux règles de droit applicables, le juge qui constate l'existence d'une créance dans son principe se doit d'en déterminer le montant après avoir ordonné au besoin toute mesure d'instruction utile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, dans son dispositif, condamné l'EPIC Tisseo à verser à Mme [M] le rappel de salaires afférent au coefficient 280 pour la période non prescrite postérieure au 24 mars 2012 ; qu'en renvoyant les parties à procéder elle-même au calcul du rappel de salaires ainsi dû quand il lui appartenait de fixer elle-même ce montant, au besoin après expertise, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »