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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 janvier 2022, n° 20-14.545

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00034

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. En application de l'article 79 du code de procédure civile, saisie par l'effet dévolutif de l'appel et investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière prud'homale, la cour d'appel avait le pouvoir et le devoir de statuer sur le moyen invoqué par la salariée tiré de l'existence d'une unité économique et sociale imposant à l'employeur la mise en place des institutions représentatives du personnel correspondantes. 5. Le moyen est dès lors inopérant.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2020), Mme [H] a été engagée à compter du mois de septembre 2011 en qualité de coiffeuse par la société Femeg.

2Invoquant divers manquements de l'employeur, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 2 août 2014, puis a saisi, le 27 août suivant, la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de paie récapitulatifs par année civile rectifiés conformément à l'arrêt et d'ordonner le remboursement à l'organisme les ayant servies des indemnités de chômage payées à la salariée au jour de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités, alors « que les actions tendant à la reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale relèvent de la compétence exclusive d'attribution du tribunal d'instance (tribunal judiciaire), qu'elles aient pour objet ou pour conséquence la mise en place d'institutions représentatives du personnel ; qu'en l'espèce, en jugeant, pour lui imputer les torts de la rupture avec toutes conséquences, que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations tenant tant au respect des dispositions sur le salaire qu'aux règles d'ordre public absolu en matière de représentation du personnel et que ces manquements justifiaient la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme [H] aux torts de l'employeur, aux motifs que force était de constater que les extraits Kbis visés par la salariée démontraient l'existence d'un réseau d'établissements gérés par M. [K] et exerçant des activités similaires d'exploitation de salons de coiffure ou pouvant être caractérisées de complémentaires s'agissant de la création et le développement d'un réseau de franchise dans le domaine de la coiffure ou la création, l'acquisition la vente de salons de coiffure, que l'employeur ne versant aucun élément mettant la cour en mesure de considérer que les conditions d'existence d'une unité économique et sociale n'étaient pas réunies, et qu'en particulier il n'existait pas entre tous ces établissements, une communauté de travailleurs ayant des conditions de travail et un statut social similaires, il devait être retenu que n'avaient pas été respectées les dispositions légales tenant à l'organisation d'élections de délégués du personnel, le fait que Mme [H] n'avait pu avoir recours à une telle institution devant être considéré comme établi, la cour d'appel, statuant en matière prud'homale, a violé les articles L. 2324-23 et R. 2324-23 du code du travail, alors en vigueur, ensemble l'article L. 1231-1 du même code. »

Réponse de la Cour

4En application de l'article 79 du code de procédure civile, saisie par l'effet dévolutif de l'appel et investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière prud'homale, la cour d'appel avait le pouvoir et le devoir de statuer sur le moyen invoqué par la salariée tiré de l'existence d'une unité économique et sociale imposant à l'employeur la mise en place des institutions représentatives du personnel correspondantes.

5Le moyen est dès lors inopérant.

Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

6L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ que la charge de la preuve de l'existence d'une unité économique et sociale pèse sur le demandeur ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations tenant tant au respect des dispositions sur le salaire qu'aux règles d'ordre public absolu en matière de représentation du personnel et que ces manquements justifiaient la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme [H] aux torts de l'employeur, au motif que l'employeur ne versant aucun élément mettant la cour en mesure de considérer que les conditions d'existence d'une unité économique et sociale n'étaient pas réunies, et qu'en particulier il n'existait pas entre tous ces établissements, une communauté de travailleurs ayant des conditions de travail et un statut social similaires, il devait être retenu que n'avaient pas été respectées les dispositions légales tenant à l'organisation d'élections de délégués du personnel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article L. 2322-4 du code du travail, alors en vigueur, ensemble l'article L. 1231-1 du même code ;

4°/ que pour relever l'existence d'une unité économique et sociale, le juge doit caractériser à la fois l'aspect économique et l'aspect social ; que l'unité sociale se caractérise par l'existence d'une communauté formée par le personnel qu'auraient manifestée notamment l'identité des contrats de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité du personnel ; que le droit des salariés à être représentés dans les meilleures conditions n'est pas un des critères de l'existence d'une unité économique et sociale ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations tenant tant au respect des dispositions sur le salaire qu'aux règles d'ordre public absolu en matière de représentation du personnel et que ces manquements justifiaient la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme [H] aux torts de l'employeur, aux motifs que l'employeur ne versant aucun élément mettant la cour en mesure de considérer que les conditions d'existence d'une unité économique et sociale n'étaient pas réunies, et qu'en particulier il n'existait pas entre tous ces établissements, une communauté de travailleurs ayant des conditions de travail et un statut social similaires, il devait être retenu que n'avaient pas été respectées les dispositions légales tenant à l'organisation d'élections de délégués du personnel, le fait que Mme [H] n'avait pu avoir recours à une telle institution devant être considéré comme établi, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'aspect social d'une unité économique et sociale, et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2322-4 du code du travail, ensemble l'article L. 1231-1 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2322-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 :

7En application de ce texte, l'unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés.

8Pour dire que la prise d'acte de la salariée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir fait droit à la demande de rappel de salaire de celle-ci, retient, au titre du second grief invoqué par la salariée, que les extraits Kbis qu'elle produit démontrent l'existence d'un réseau d'établissements gérés par M. [K] et exerçant des activités similaires d'exploitation de salons de coiffure ou pouvant être caractérisées de complémentaires s'agissant de la création et le développement d'un réseau de franchise dans le domaine de la coiffure ou la création, l'acquisition et la vente de salons de coiffure et que l'employeur ne versant aucun élément mettant la cour en mesure de considérer que les conditions d'existence d'une unité économique et sociale ne sont pas réunies, et qu'en particulier il n'existe pas entre tous ces établissements, une communauté de travailleurs ayant des conditions de travail et un statut social similaires, il doit être retenu que n'ont pas été respectées les dispositions légales tenant à l'organisation d'élections de délégués du personnel et qu'ainsi la salariée n'a pu avoir recours à cette institution. L'arrêt en déduit que l'employeur a gravement manqué à ses obligations tenant tant au respect des dispositions sur le salaire qu'aux règles d'ordre public absolu de représentation du personnel, en sorte que la prise d'acte de la salarié est justifiée.

9En statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de l'existence d'une unité économique et sociale pèse sur celui qui en demande la reconnaissance, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé d'éléments établissant l'existence d'une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une permutabilité du personnel, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Femeg à payer à Mme [H] les sommes de 21 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 479,67 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 5 965,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 596,15 euros au titre des congés payés afférents et à remettre à Mme [H] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de salaire récapitulatifs par année civile rectifiés conformément à l'arrêt, et en ce qu'il ordonne le remboursement à l'organisme les ayant servies des indemnités de chômage payées à la salariée au jour de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 29 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme [H] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Femeg ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 2322-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 janvier 2022, n° 20-14.545 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00034 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-JDFSC4V3