Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de remettre à la salariée une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et les bulletins de paie récapitulatifs par année civile rectifiés conformément à l'arrêt et d'ordonner le remboursement à l'organisme les ayant servies des indemnités de chômage payées à la salariée au jour de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités, alors « que les actions tendant à la reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale relèvent de la compétence exclusive d'attribution du tribunal d'instance (tribunal judiciaire), qu'elles aient pour objet ou pour conséquence la mise en place d'institutions représentatives du personnel ; qu'en l'espèce, en jugeant, pour lui imputer les torts de la rupture avec toutes conséquences, que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations tenant tant au respect des dispositions sur le salaire qu'aux règles d'ordre public absolu en matière de représentation du personnel et que ces manquements justifiaient la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Mme [H] aux torts de l'employeur, aux motifs que force était de constater que les extraits Kbis visés par la salariée démontraient l'existence d'un réseau d'établissements gérés par M. [K] et exerçant des activités similaires d'exploitation de salons de coiffure ou pouvant être caractérisées de complémentaires s'agissant de la création et le développement d'un réseau de franchise dans le domaine de la coiffure ou la création, l'acquisition la vente de salons de coiffure, que l'employeur ne versant aucun élément mettant la cour en mesure de considérer que les conditions d'existence d'une unité économique et sociale n'étaient pas réunies, et qu'en particulier il n'existait pas entre tous ces établissements, une communauté de travailleurs ayant des conditions de travail et un statut social similaires, il devait être retenu que n'avaient pas été respectées les dispositions légales tenant à l'organisation d'élections de délégués du personnel, le fait que Mme [H] n'avait pu avoir recours à une telle institution devant être considéré comme établi, la cour d'appel, statuant en matière prud'homale, a violé les articles L. 2324-23 et R. 2324-23 du code du travail, alors en vigueur, ensemble l'article L. 1231-1 du même code. »
Réponse de la Cour
4En application de l'article 79 du code de procédure civile, saisie par l'effet dévolutif de l'appel et investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière prud'homale, la cour d'appel avait le pouvoir et le devoir de statuer sur le moyen invoqué par la salariée tiré de l'existence d'une unité économique et sociale imposant à l'employeur la mise en place des institutions représentatives du personnel correspondantes.
5Le moyen est dès lors inopérant.