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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 janvier 2022, n° 20-20.946

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00033

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 3 . Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats. 4. Pour rejeter la dema

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 2 octobre 2020), l'Union régionale CFDT (l'union régionale) a saisi le tribunal judiciaire, le 28 juillet 2020, aux fins d'annuler l'élection, le 17 juillet 2020, de M. [W] et M. [U], élus respectivement titulaire et suppléant au deuxième collège « employés, techniciens et agents de maîtrise » au comité social et économique de la Société bourbonnaise de travaux publics et de constructions, qui étaient candidats sur les listes présentées par le syndicat CGTR-SBTC (la société), et ce en raison du non-respect par ces listes des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2L'union régionale fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de l'élection de MM. [W] et [U] aux élections des membres du deuxième collège du comité social et économique de la société du 17 juillet 2020, l'un aux élections des membres titulaires, l'autre aux élections des membres suppléants, alors : « que lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste respectant, d'une part, la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté et, d'autre part, la règle de l'alternance ; qu'en refusant d'annuler l'élection de MM. [W] et [U] dès lors que M. [W], inscrit en première position sur la liste titulaire, était à une place qu'il pouvait occuper, de même que M. [U], en première place sur la liste suppléants, et que, la CGTR-SBPTC n'ayant obtenu qu'un siège titulaire et un seul siège suppléant, le positionnement des intéressés sur les listes était régulier, tout en constatant que les listes présentées par la CGTR-SBTPC, qu'il s'agisse des candidats titulaires comme des candidats suppléants, ne respectaient ni la proportionnalité, ni l'alternance entre les sexes puisqu'aucune femme ne figurait parmi les candidats, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :

3 . Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

4Pour rejeter la demande d'annulation de l'élection au titre du deuxième collège de MM. [W] et [U], respectivement élu titulaire et élu suppléant, le jugement retient qu'il n'est ni contestable, ni contesté que, s'agissant du deuxième collège ETAM, les listes présentées par la CGTR-SBTPC, qu'il s'agisse des candidats titulaires comme des candidats suppléants, ne respectent ni la proportionnalité, ni l'alternance entre les sexes puisqu'aucune femme ne figure parmi les candidats, alors que, s'agissant du collège considéré, la proportion respective de femmes et d'hommes est de 25,23 % et de 74,77 %, correspondant pour deux sièges à la proportion de candidat suivante : 0,5046 femme et 1,4954 homme, arrondis à 1 pour les femmes et à 1 pour les hommes, que dans ces conditions la liste CGTR-SBTPC pour le deuxième collège des membres titulaires comme des membres suppléants devait être ainsi alternativement composée : 1. Femme 2. Homme / 1. Homme 2. Femme. Le jugement ajoute que M. [W], étant inscrit en première position sur la liste des titulaires, était à une place qu'il pouvait occuper, de même que M. [U], en première place sur la liste des suppléants, que dans la mesure où la CGTR-SBPTC n'a obtenu qu'un siège titulaire et un seul siège suppléant, il n'y a pas lieu d'annuler leur élection dès lors que leur positionnement sur la liste était régulier et que seule doit être prononcée l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions relatives à l'alternance.

5 .En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'en application des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes, la liste du syndicat CGTR-SBPTC aurait dû comporter une femme et un homme et qu'ainsi un homme était en surnombre sur cette liste, fût-il seul élu pour avoir été présenté en tête de liste, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations légales, a violé, par fausse application, les dispositions susvisées.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

6Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Annule l'élection de M. [W], en qualité de membre titulaire, et de M. [U], en qualité de membre suppléant, au sein du deuxième collège « employés, techniciens, agents de maîtrise » du comité social et économique de la Société bourbonnaise de travaux publics et de constructions ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 janvier 2022, n° 20-20.946 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00033 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-CGV1A18R