Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2L'union régionale fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de l'élection de MM. [W] et [U] aux élections des membres du deuxième collège du comité social et économique de la société du 17 juillet 2020, l'un aux élections des membres titulaires, l'autre aux élections des membres suppléants, alors : « que lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste respectant, d'une part, la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté et, d'autre part, la règle de l'alternance ; qu'en refusant d'annuler l'élection de MM. [W] et [U] dès lors que M. [W], inscrit en première position sur la liste titulaire, était à une place qu'il pouvait occuper, de même que M. [U], en première place sur la liste suppléants, et que, la CGTR-SBPTC n'ayant obtenu qu'un siège titulaire et un seul siège suppléant, le positionnement des intéressés sur les listes était régulier, tout en constatant que les listes présentées par la CGTR-SBTPC, qu'il s'agisse des candidats titulaires comme des candidats suppléants, ne respectaient ni la proportionnalité, ni l'alternance entre les sexes puisqu'aucune femme ne figurait parmi les candidats, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :
3 . Il résulte de ces textes que la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter et que le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.
4Pour rejeter la demande d'annulation de l'élection au titre du deuxième collège de MM. [W] et [U], respectivement élu titulaire et élu suppléant, le jugement retient qu'il n'est ni contestable, ni contesté que, s'agissant du deuxième collège ETAM, les listes présentées par la CGTR-SBTPC, qu'il s'agisse des candidats titulaires comme des candidats suppléants, ne respectent ni la proportionnalité, ni l'alternance entre les sexes puisqu'aucune femme ne figure parmi les candidats, alors que, s'agissant du collège considéré, la proportion respective de femmes et d'hommes est de 25,23 % et de 74,77 %, correspondant pour deux sièges à la proportion de candidat suivante : 0,5046 femme et 1,4954 homme, arrondis à 1 pour les femmes et à 1 pour les hommes, que dans ces conditions la liste CGTR-SBTPC pour le deuxième collège des membres titulaires comme des membres suppléants devait être ainsi alternativement composée : 1. Femme 2. Homme / 1. Homme 2. Femme. Le jugement ajoute que M. [W], étant inscrit en première position sur la liste des titulaires, était à une place qu'il pouvait occuper, de même que M. [U], en première place sur la liste des suppléants, que dans la mesure où la CGTR-SBPTC n'a obtenu qu'un siège titulaire et un seul siège suppléant, il n'y a pas lieu d'annuler leur élection dès lors que leur positionnement sur la liste était régulier et que seule doit être prononcée l'annulation de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions relatives à l'alternance.
5 .En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté qu'en application des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes, la liste du syndicat CGTR-SBPTC aurait dû comporter une femme et un homme et qu'ainsi un homme était en surnombre sur cette liste, fût-il seul élu pour avoir été présenté en tête de liste, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations légales, a violé, par fausse application, les dispositions susvisées.