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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 janvier 2022, n° 20-16.287

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00029

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 4. Il ressort des conclusions de l'employeur que celui-ci a sollicité devant la cour d'appel une réduction de la somme due au titre de la violation du statut protecteur à la somme de 78 813 euros et à celle de 7 881,30 euros au titre des congés payés afférents. 5. Il en résulte que le moyen du pourvoi incident est incompatible avec la position soutenue devant la cour d'appel. 6. Le moyen est dès lors irrecevable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2019), M. [K], salarié de la société AB Trading (la société) depuis 2009, a été élu délégué du personnel en 2012. Il a été licencié en 2015 et a signé par la suite un protocole transactionnel.

2Il a saisi la juridiction prud'homale le 16 avril 2016 pour demander l'annulation de la transaction en raison de la nullité de son licenciement prononcé en violation de son statut protecteur, et diverses indemnités à ce titre.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen du pourvoi incident dont l'examen est préalable

Ce que soutenait le demandeur

3La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié, outre la somme de 80 717,50 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, celle de 8 071,75 euros au titre de congés payés afférents, alors « que l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur n'ouvre pas droit à congés payés ; qu'en condamnant la société AB Trading à payer à M. [K], outre la somme de 80 717,50 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, celle de 8 071,75 euros au titre de congés payés afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4Il ressort des conclusions de l'employeur que celui-ci a sollicité devant la cour d'appel une réduction de la somme due au titre de la violation du statut protecteur à la somme de 78 813 euros et à celle de 7 881,30 euros au titre des congés payés afférents.

5Il en résulte que le moyen du pourvoi incident est incompatible avec la position soutenue devant la cour d'appel.

6Le moyen est dès lors irrecevable.

Mais sur le moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

7Le salarié fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui payer les sommes de 80 717,50 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur sauf à déduire les revenus de remplacement et de 8 071,75 euros à titre de congés payés afférents sauf à tenir compte de la déduction précitée, alors « que le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir depuis son éviction jusqu'à la fin de sa période de protection, sans déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié au cours de cette période ; qu'en accordant à M. [K], délégué du personnel licencié sans autorisation de l'inspection du travail et qui n'avait pas sollicité sa réintégration, une indemnité pour violation du statut protecteur sous déduction de ses revenus de remplacement, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-5 et du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2411-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 1386-2017 du 22 septembre 2017 :

8Aux termes de l'article précité, le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

9Le salarié, titulaire d'un mandat de représentant du personnel, licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de prise d'effet de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la rupture, dans la limite de trente mois. Cette indemnité est due au salarié, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période.

10En condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à la rémunération que le salarié aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de son statut protecteur, sauf à déduire les revenus de remplacement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déduit de l'indemnité pour violation du statut protecteur due par la société AB Trading à M. [K] les revenus de remplacement, l'arrêt rendu le 18 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit qu'il n'y a pas lieu de déduire les revenus de remplacement de l'indemnité pour violation du statut protecteur accordée à M. [K] ;
  • Condamne la société AB Trading aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AB Trading et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 2411-5 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 janvier 2022, n° 20-16.287 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00029 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-5A4ZMPKA