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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 janvier 2022, n° 20-14.729

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00018

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accom

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 janvier 2020) rectifié par l'arrêt du 31 janvier 2020, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 13 février 2019, pourvoi n° 17-22.505), M. [D] a été engagé le 17 mai 2002 par la société Anconetti aux droits de laquelle vient la société Accueil négoce chauffage et sanitaire (la société ANCS) puis la société Partedis chauffage sanitaire. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'animateur carrelage et chef de produits.

2Son contrat de travail a été rompu le 23 juillet 2013, après qu'il a adhéré, le 16 juillet 2013, au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable.

3Il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et a formé devant la cour d'appel de renvoi des demandes de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

5M. [D] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, des congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, alors :

« 1° / qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'ayant constaté que le salarié avait produit un tableau établi par ses soins des horaires qu'il prétend avoir effectués ainsi que la lettre d'un artisan accompagnée de la copie de sa carte d'identité qui permettait de déterminer que, lors de ses déplacements au sein du magasin Anconetti, l'exposant était présent à 7 h 30 et qu'il était toujours disponible quand il en avait besoin, tout en refusant de constater que le salarié avait présenté, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'ayant constaté que le salarié avait produit un tableau établi par ses soins des horaires qu'il prétend avoir effectués ainsi que la lettre d'un artisan accompagnée de la copie de sa carte d'identité qui permettait de déterminer que, lors de ses déplacements au sein du magasin Anconetti, l'exposant était présent à 7 h 30 et qu'il était toujours disponible quand il en avait besoin, sans rechercher si l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, avait répondu à ces éléments en produisant ses propres éléments afin de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant violé les articles L. 3171-2 et L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que cette demande n'est pas suffisamment étayée dans la mesure où il se contente de produire un tableau établi par ses soins des horaires qu'il prétend avoir effectués qui n'est conforté par aucune autre pièce qu'une lettre qui lui a été adressée par M. [V], artisan, lettre accompagnée de la copie de la carte d'identité de ce dernier mais non accompagnée de la mention de sa production en justice. L'arrêt ajoute que cette lettre, qui permet de déterminer que, lors de ses déplacements au sein du magasin Anconetti, le salarié était présent à 7 h 30 et qu'il était toujours disponible quand il en avait besoin, ne permet nullement de confirmer l'amplitude de travail journalière du salarié et elle ne fait la preuve que de son heure d'arrivée au travail le matin les jours où le témoin venait se servir dans le magasin où travaillait le demandeur.

10En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [D] de ses demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 24 janvier 2020 rectifié par l'arrêt du 31 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
  • Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
  • Condamne la société Partedis chauffage sanitaire aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Partedis chauffage sanitaire et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 3171-4 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 janvier 2022, n° 20-14.729 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00018 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-1SV3CPXX