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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 janvier 2022, n° 20-15.494

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00010

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. La cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur. 6. Pour juger les licenciements sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que, si la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a prévu l'obligation du versement de la contribution formation professionnelle à un organisme paritai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Nancy, 13 février 2020), à compter du 1er janvier 2016, la société ITM formation a repris l'activité de formation assurée auparavant, au sein du groupe Les Mousquetaires, par le syndicat Fordis, les contrats de travail des salariés du syndicat affectés à cette activité étant poursuivis avec la société cessionnaire.

3Licenciés au cours des mois de novembre et décembre 2016, pour motif économique en raison de la cessation d'activité de la société ITM formation, Mme [B] et neuf autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin de contester leur licenciement.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

4L'employeur fait grief aux arrêts de dire le licenciement des dix salariés sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à leur payer des dommages-intérêts à ce titre, alors :

« 2°/ que sauf à méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, la cessation d'activité d'une filiale n'a pas à être justifiée par des difficultés économiques ou une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe ; que si le juge peut tenir compte de la situation économique de l'entreprise pour apprécier l'existence d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'employeur, il ne peut faire dépendre le bien-fondé du licenciement de la justification, par l'employeur, de la situation économique du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en relevant, pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse, que l'expert-comptable du comité d'entreprise faisait état dans son rapport du refus de la direction du groupe de transmettre certaines informations de comptabilité de gestion permettant d'apprécier la rentabilité du groupe et que la société ITM formation ne justifie pas de la situation économique du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble le principe de la liberté d'entreprendre ;

3°/ que si, en cas de cessation d'activité de l'entreprise, le juge peut prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur, il ne peut apprécier l'opportunité des choix de gestion de l'employeur, ni déduire l'existence d'une faute ou d'une légèreté blâmable de l'absence de gravité des difficultés économiques rencontrées ou de l'existence de solutions alternatives à la fermeture de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à la suite de la réforme du financement de la formation professionnelle, effective au 1er janvier 2015, le syndicat professionnel Fordis, qui gérait les budgets de formation et offrait aux adhérents du groupement Les Mousquetaires différentes prestations d'aide à l'élaboration et la mise en oeuvre des plans de formation, a perdu la gestion des budgets de formation de ses membres, ce qui a entraîné une baisse de ses produits d'exploitation de 13 % en 2015, une dégradation de son résultat de plus de 87 % et une perte de 19 % du nombre de jours de formation vendus ; que la société ITM formation, qui a repris l'activité formation de ce syndicat, a elle-même vu son activité se dégrader en 2016, avec des pertes prévisionnelles de plus d'un million d'euros ; qu'en relevant encore, pour dire que l'employeur ne justifiait pas d'un motif légitime de licenciement, que selon les appréciations de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, la perte du chiffre d'affaires « ne s'est pas produite aussi rapidement qu'anticipé » et qu'un minimum d'activité aurait pu passer par « une baisse des prix des formations », la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, ensemble le principe de la liberté d'entreprendre. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

5La cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur.

6Pour juger les licenciements sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que, si la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a prévu l'obligation du versement de la contribution formation professionnelle à un organisme paritaire collecteur agréé, faisant perdre une partie de son activité à la société ITM formation et si, entre 2014 et 2015, les produits d'exploitation de la structure Fordis ont diminué de 13,3 %, le résultat de l'exercice de 95 315 euros contre 841 338 euros en 2014 et le nombre de jours de formation vendus de 19 %, il résulte du rapport du cabinet d'expertise comptable Syndex que la perte du chiffre d'affaires ne s'est toutefois pas produite aussi rapidement qu'anticipé et qu'un minimum d'activité aurait pu passer par une baisse des prix des formations. Ils ajoutent que la société ITM formation ne justifie pas de la situation économique du groupe auquel elle appartient et que l'activité de formation a continué d'exister au sein du groupe par une intégration des « formateurs identitaires » au sein des entreprises du groupe avec une externalisation des « formateurs transverses » ayant pour effet de diminuer la masse salariale de l'entreprise. Ils en concluent que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause légitime, voire réelle et sérieuse ou d'un motif économique au sens des dispositions légales.

7En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de la société à l'origine de la cessation d'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 13 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
  • Condamne Mmes [B], [P], MM. [H], [I], Mmes [O], [X], [W], [T], M. [R] et Mme [Z] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Suivre l'article L. 1233-3 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 janvier 2022, n° 20-15.494 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00010 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-QYQWEKQF