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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 janvier 2022, n° 19-24.148

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00003

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015 : 6. Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui ex

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon les arrêts attaqués (Rennes, 18 septembre 2019), les contrats de travail de Mme [Z] et de sept autres salariées occupant diverses fonctions administratives au sein de l'association Groupement social de moyen (GSM) dont l'activité principale est la fourniture de prestations de service (comptabilité/gestion, juridique, qualité, méthodes et procédures, fonctionnement, ressources humaines,…) au profit d'associations d'aide et de soins à domicile, ont été rompus par les adhésions aux contrats de sécurisation professionnelle qui leur avaient été proposés lors de l'entretien préalable à leur licenciement.

3Les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et second moyens des pourvois incidents des salariées, ci-après annexés

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche des pourvois n° R 18-24.148, S 19-24.149, T 19-24.150, A 19-24.157, B 19-24.158, C 19-24.159, D 19-24.160, et sur le premier moyen pris en sa deuxième branche du pourvoi n° E19-24.161, des pourvois principaux de l'employeur

5L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à régler aux salariées diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois, alors « qu'une association et ses adhérents ne constituent un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail qu'à la condition que leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que le juge ne peut en conséquence retenir l'existence d'un groupe entre une association et ses adhérents, sans expliquer en quoi leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; qu'en l'espèce, elle soutenait qu'aucune permutation du personnel n'était possible avec ses adhérents, dans la mesure où ces derniers exercent tous une activité d'aide et de soins à domicile, tandis qu'elles exercent des prestations comptables, de paie et de ressources humaines, et qu'ils n'ont en conséquence aucun poste de même nature en commun ; qu'en se bornant à relever, pour retenir un manquement à son obligation de reclassement, que « l'employeur affirme sans aucune réelle démonstration de sa part avoir recherché un reclassement auprès de chacun de ses adhérents pour constituer ainsi le périmètre pertinent des recherches à cette fin, dès lors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres, n'exclut pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel », sans faire ressortir en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'association et de ses adhérents leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L.1233-4 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 20 mai 2010 au 8 août 2015 :

6Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

7Pour dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que l'association GSM affirme sans réelle démonstration avoir recherché un « reclassement auprès de chacun de ses adhérents » pour constituer ainsi le périmètre pertinent des recherches alors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres n'excluent pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel.

8En se déterminant ainsi, alors que l'adhésion des associations d'aide et de soins à domicile au Groupement social de moyen n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail, la cour d'appel qui n'a pas recherché en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'association GSM et de ses différents adhérents leur permettaient d'effectuer la permutation de toute ou partie du personnel, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

9En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions des arrêts jugeant les licenciements sans cause réelle et sérieuse, entraîne la cassation des chefs de dispositifs condamnant l'association Groupement social de moyen à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage dans la limite de trois mois, lui ordonnant de remettre aux salariées des bulletins de paie rectifiés et une attestation Pôle emploi conforme, et la condamnant à payer les dépens et à chacune des salariées une somme au titre l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déboutent Mmes [Z], [J], [H], [L], [W], [U], [A], et [X] de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche, déboutent Mmes [Z], [J], [W], [U], [A], [X] de leurs demandes de dommages-intérêts pour transmission tardive du dossier de convention de sécurisation professionnelle et pour la perte du droit au DIF, et déboutent Mmes [Z], [H], [L], [W], [U], [A], et [X] de leurs demandes de rappel de prime de vacances, les arrêts rendus le 18 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
  • Remet, sauf sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Angers ;
  • Condamne Mmes [Z], [J], [H], [L], [W], [U], [A], et [X] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 5 janvier 2022, n° 19-24.148 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2022%3ASO00003 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-RHC5GRE2