Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche des pourvois n° R 18-24.148, S 19-24.149, T 19-24.150, A 19-24.157, B 19-24.158, C 19-24.159, D 19-24.160, et sur le premier moyen pris en sa deuxième branche du pourvoi n° E19-24.161, des pourvois principaux de l'employeur
5L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à régler aux salariées diverses sommes à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois, alors « qu'une association et ses adhérents ne constituent un groupe au sens de l'article L. 1233-4 du code du travail qu'à la condition que leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie de leur personnel ; que le juge ne peut en conséquence retenir l'existence d'un groupe entre une association et ses adhérents, sans expliquer en quoi leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel ; qu'en l'espèce, elle soutenait qu'aucune permutation du personnel n'était possible avec ses adhérents, dans la mesure où ces derniers exercent tous une activité d'aide et de soins à domicile, tandis qu'elles exercent des prestations comptables, de paie et de ressources humaines, et qu'ils n'ont en conséquence aucun poste de même nature en commun ; qu'en se bornant à relever, pour retenir un manquement à son obligation de reclassement, que « l'employeur affirme sans aucune réelle démonstration de sa part avoir recherché un reclassement auprès de chacun de ses adhérents pour constituer ainsi le périmètre pertinent des recherches à cette fin, dès lors que leur indépendance fonctionnelle, chacun vis-à-vis des autres, n'exclut pas la possibilité d'effectuer entre eux la permutation de tout ou partie du personnel », sans faire ressortir en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'association et de ses adhérents leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »