Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de toutes les pièces se rattachant à la consultation du fichier LAPI concernant le véhicule Citroën C3, alors :
« 1°/ que seuls les agents des services de police individuellement désignés et dûment habilités par leur chef de service peuvent accéder au fichier de lecture automatisé des plaques d'immatriculation de véhicules (LAPI) ; qu'à défaut, la consultation de ce fichier peut résulter de réquisitions délivrées sur le fondement de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce il résulte de l'arrêt attaqué que selon un procès-verbal du 30 mars 2021 des renseignements ont été donnés sur les mouvements du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 1], à partir des enregistrements effectués au fichier des immatriculations ; que l'arrêt attaqué constate également qu'il ne figure au dossier aucun procès-verbal relatif à la consultation du fichier LAPI ; qu'en refusant d'annuler les pièces se rattachant à la consultation du Fichier LAPI concernant ce véhicule, malgré l'absence au dossier d'acte justifiant que la consultation a été régulièrement faite par un agent régulièrement habilité ou sur des réquisitions conformes à l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 233-1, 233-2 du code de la sécurité intérieure, 5 de l'arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôles des données signalétiques de véhicules, 81, 170 du code de procédure pénale, 6 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que le dossier de la procédure doit contenir toutes les pièces nécessaires à justifier de la régularité des actes accomplis ; que l'exposant demandait à la chambre de l'instruction de « constater que la consultation faite par les enquêteurs du fichier LAPI est irrégulière en ce qu'aucune pièce de la procédure ne mentionne l'identité de l'agent qui a procédé à cette consultation et n'établit point l'existence de l'habilitation et désignation spéciale de cet agent à cet effet » (mémoire de l'exposant devant la chambre de l'instruction, p. 7) ; qu'en énonçant que la « Cour de cassation a jugé que le demandeur n'est pas fondé à critiquer, par une requête en annulation, l'absence au dossier des pièces de l'information judiciaire initiale, dès lors qu'il dispose du droit de présenter une demande auprès du juge d'instruction à cette fin et d'interjeter appel de l'ordonnance de refus qui pourrait lui être opposé » (arrêt attaqué, p. 16) et qu'il « appartenait donc à M. [H] de demander la pièce manquante » (ibidem), la chambre de l'instruction a violé l'article 81 du code de procédure pénale ensemble l'article 5 de l'arrêté du 18 mai 2009 et les articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de la sécurité intérieure. »
Réponse de la Cour
5C'est à tort que les juges ont rejeté la demande de nullité de la consultation du système de lecture automatisé des plaques d'immatriculation de véhicules (LAPI) au motif que M. [H] n'avait pas présenté de demande d'acte tendant à voir verser aux débats les pièces justifiant de sa régularité.
6En effet, il n'appartient pas à la personne mise en examen de demander la communication de pièces nécessaires à la régularité de la procédure, qui doivent y figurer et dont, le cas échéant, la chambre de l'instruction doit ordonner le versement.
7Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'assurer que les actes d'investigation contestés ont été accomplis dans le cadre d'une commission rogatoire, laquelle autorisait, notamment, les enquêteurs à délivrer toutes réquisitions utiles à la manifestation de la vérité (D. 141/2), de sorte qu'en application des articles 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale, la consultation du traitement automatisé de données que constitue le système LAPI était régulière.
8Dès lors, le moyen doit être écarté.