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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er juin 2022, n° 21-84.648

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00664

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les dispositions de l'article 729-3 du code de procédure pénale, qui prévoient que la libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque, notamment, ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle, ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour un crime ou pour un délit commis sur un mineur. Il en résulte que la libération conditionnelle parentale ne peut être accordée au condamné qui a commis une infraction dont la victime était, au moment des faits, âgée de moins de dix-huit ans. N'encourt pas la cassation l'arrêt qui, après avoir relevé que la victime était mineure au moment des faits, a rejeté la demande de libération conditionnelle parentale

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Par arrêt du 3 avril 2019, M. [O] [I], né le [Date naissance 1] 1993, a été condamné à six ans d'emprisonnement par la cour d'assises des mineurs du Var.

3Par requête du 13 mai 2020, M. [I] a sollicité, d'une part, un crédit de réduction de peine et une réduction de peine supplémentaire et, d'autre part, l'aménagement de sa peine sous la forme d'une mesure de libération conditionnelle parentale ou, à défaut, d'une détention à domicile sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle.

4Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal de l'application des peines a rejeté la demande de libération conditionnelle parentale au motif que les faits ayant fait l'objet de la condamnation avaient été commis sur une victime mineure. Il a également déclaré irrecevable la demande de détention à domicile sous surveillance électronique et dit n'y avoir lieu à statuer sur le crédit de réduction de peine et la réduction de peine supplémentaire.

5M. [I] a relevé appel de cette décision.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de libération conditionnelle de M. [I] fondée sur l'article 729-3 du code de procédure pénale, alors :

« 1°/ que la libération conditionnelle peut être accordée à toute personne condamnée à une peine inférieure ou égale ou dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à quatre ans, dès lors qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle ; seules sont exclues du bénéfice de cette mesure les personnes condamnées pour un crime ou un délit commis sur un mineur ; que la minorité de la victime ne peut être retenue que lorsqu'elle est prévue par la loi comme élément constitutif ou circonstance aggravante de l'infraction objet de la condamnation ; qu'en rejetant la demande de libération conditionnelle parentale de M. [I] aux motifs qu'il a été condamné pour un crime commis sur une victime mineure bien que la juridiction de jugement ne pût retenir une telle circonstance faute d'être prévue par les textes réprimant le viol sur une personne de plus de quinze ans, la cour d'appel a violé l'article 729-3 du code de procédure pénale ;

2°/ que la libération conditionnelle peut être accordée à toute personne condamnée à une peine inférieure ou égale à quatre ans ou dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à quatre ans, dès lors qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle ; seules sont exclues du bénéfice de cette mesure les personnes condamnées pour un crime ou un délit commis sur un mineur ; qu'en rejetant la demande de libération conditionnelle parentale de M. [I] aux motifs qu'il a été condamné pour un crime commis sur une victime mineure bien que la circonstance de minorité n'ait pas été retenue en l'espèce par la juridiction de jugement à l'encontre de M. [I], la cour d'appel a violé l'article 729-3 du code de procédure pénale et l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de condamnation du 3 avril 2019. »

Réponse de la Cour

7Pour confirmer le jugement et rejeter la demande de libération conditionnelle parentale, l'arrêt attaqué énonce que le demandeur a été condamné pour des faits de viol, commis la nuit du 29 au 30 décembre 2011, sur une victime née le [Date naissance 2] 1996, qui était alors âgée de 15 ans, et qui était donc mineure. La chambre de l'application des peines en déduit que le requérant ne peut bénéficier des dispositions de l'article 729-3 du code de procédure pénale.

8En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte interprétation des dispositions de ce texte.

9En effet, les dispositions de l'article 729-3 du code de procédure pénale, qui prévoient que la libération conditionnelle peut être accordée pour tout condamné à une peine privative de liberté inférieure ou égale à quatre ans, ou pour laquelle la durée de la peine restant à subir est inférieure ou égale à quatre ans, lorsque, notamment, ce condamné exerce l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant chez ce parent sa résidence habituelle, ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour un crime ou pour un délit commis sur un mineur.

10Il en résulte que la libération conditionnelle parentale ne peut être accordée au condamné qui a commis une infraction dont la victime était, au moment des faits, âgée de moins de dix-huit ans.

11Ainsi, la cour d'appel, qui a relevé que la victime de l'infraction commise par le demandeur était âgée de moins de dix-huit ans à la date des faits, n'a pas encouru le grief allégué.

12Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

13Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;

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