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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 25 mai 2022, n° 21-81.089

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00619

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 111-3 du code pénal : 7. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. 8. Après avoir déclaré Mme [G] et M. [I] coupables notamment d'abus de biens sociaux et de banqueroute, l'arrêt attaqué les condamne, notamment, à l'interdiction définitive de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société. 9. En prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que les articles L. 249-1 et L. 654-5 du code de commerce, applicables aux délits reprochés, limitent une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés