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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 avril 2022, n° 21-83.397

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00397

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu l'article 111-3 du code pénal : 8. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi. 9. Après avoir déclaré M. [Y] coupable d'abus de biens sociaux et rappelé les termes de l'article L. 249-1 du code de commerce, l'arrêt le condamne notamment à cinq ans d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, d'une part, une entreprise artisanale, d'autre part, une entreprise ou une société. 10. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 11. En effet, l'article L. 249-1 du code du commerce, applicable au délit reproché, limite l'interd

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés