Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel formé par M. [Y] [O] contre le jugement du juge de l'application des peines de Bobigny du 17 janvier 2018, alors :
« 1°/ que lorsque le condamné ne s'est pas présenté au débat contradictoire devant le juge de l'application des peines, le délai d'appel contre le jugement ordonnant la mise à exécution de l'emprisonnement du condamné en raison de l'inobservation des obligations imposées dans le cadre de son suivi socio-judiciaire ne court pas à compter de la notification du jugement qui ne lui est pas parvenue, mais à compter de la date à laquelle le condamné a eu connaissance de ce jugement ; qu'en jugeant au contraire que le délai d'appel avait couru à compter du lendemain de la date de notification du jugement, soit en l'espèce le 18 janvier 2018, pour juger tardif l'appel formé le 27 mai 2020, soit deux jours après que le demandeur a eu effectivement connaissance du jugement, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'alinéa 2 de l'article L. 712 9 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'article L. 712 9 du code de procédure pénale, s'il est interprété comme faisant courir le délai d'appel de dix jours contre un jugement ordonnant l'emprisonnement d'un condamné, absent lors du débat contradictoire, en raison de la violation des obligations imposées dans le cadre de son suivi socio-judiciaire, à compter de la notification du jugement, y compris lorsque le condamné n'a pas eu connaissance de cette notification, porte atteinte au droit à la sûreté, au droit à un recours effectif, aux droits de la défense et au principe d'égalité; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité du texte précité, qui sera prononcée après renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité posée par écrit distinct et motivé, entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 712-9, alinéa 2, du code de procédure pénale :
9Selon ce texte, s'il n'est pas établi que le condamné a eu connaissance de la notification et que le jugement a ordonné la révocation ou le retrait de la mesure dont il bénéficiait, l'appel reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine et le délai d'appel court à compter de la date à laquelle le condamné a eu connaissance du jugement.
10Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt attaqué énonce qu'en application des dispositions des articles 712-6, 712-7, 712-9, 712-11,183,186 alinéas 4 et D. 49-18 du code de procédure pénale combinés, lorsque le condamné ne s'est pas présenté, comme en l'espèce, au débat contradictoire, et dès lors que le contentieux sur lequel porte la décision querellée n'entre pas dans les prévisions de l'alinéa 2 de l'article 712-9 précité, comme dans le cas présent ne s'agissant ni de la révocation, ni du retrait d'une mesure, le point de départ de l'appel n'est pas reporté à la date à laquelle le condamné a eu connaissance du jugement, le délai d'appel courant à compter du lendemain de la date de notification, laquelle correspond au jour de l'envoi de la lettre recommandée.
11Les juges ajoutent que M. [Y] [O] a interjeté appel le 27 mai 2020 d'une décision qui lui a été régulièrement notifiée le 18 janvier 2018, soit bien au-delà du délai de dix jours prévu par les textes susvisés.
12Ils en concluent qu'il importe peu qu'une seconde notification du jugement critiqué soit intervenue moins de dix jours avant la date de l'appel.
13En se déterminant ainsi, la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
14En effet, la mise à exécution de l'emprisonnement prononcé en cas d'inobservation des obligations d'un suivi socio-judiciaire doit être assimilée à la mesure de révocation ou au retrait d'une mesure dont le condamné bénéficiait, s'agissant du point de départ du délai d'appel.
15La cassation est par conséquent encourue de ce chef.