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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 5 janvier 2022, n° 21-82.484

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00022

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit de l'article 131 du code de procédure pénale que le juge d'instruction peut délivrer un mandat d'arrêt à l'encontre d'une personne résidant hors du territoire de la République, mais qui n'est pas en fuite, après avoir apprécié le caractère nécessaire et proportionné de cette mesure de contrainte en fonction des circonstances de l'espèce.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Le juge d'instruction de Papeete a, dans le cadre d'une information suivie notamment contre M. [I] [F] des chefs susvisés, décerné contre l'intéressé, le 6 décembre 2017, un mandat d'arrêt, puis ordonné, le 23 juillet 2018, son renvoi devant le tribunal correctionnel.

2Par jugement du tribunal correctionnel, en date du 24 août 2018, rendu par défaut, M. [F] a été condamné à dix ans d'emprisonnement ainsi qu'à des peines complémentaires. Un mandat d'arrêt a été décerné à son encontre.

3Le 26 février 2020, M. [F] a été interpellé par les services de la police aux frontières de l'aéroport de [1]. Il a formé opposition au jugement du 24 août 2018.

4Le 16 juin 2020, statuant sur son opposition, le tribunal correctionnel, par jugement contradictoire, a rejeté l'exception de nullité présentée par le prévenu, condamné celui-ci à neuf années d'emprisonnement, ainsi qu'à des peines complémentaires.

5Le prévenu et le ministère public ont formé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation des articles 131, 134, 175, 385, 520 et 593 du code de procédure pénale.

8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé le mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction le 6 décembre 2017 à l'encontre de M. [F] et ordonné le renvoi de la procédure au ministère public aux fins de régularisation, alors :

1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 385, alinéa 1, du code de procédure pénale que la cour d'appel ne pouvait pas se prononcer sur la validité d'un acte de procédure antérieur à l'ordonnance de règlement, en l'espèce le mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction, et n'a pas plus justifié en quoi l'intéressé pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 385, alinéa 3, du code de procédure pénale ;

2°/ qu'il n'est pas nécessaire, pour délivrer un mandat d'arrêt, contre une personne résidant hors du territoire de la République, de constater qu'elle serait en fuite, ni même d'ignorer où elle réside, dès lors que cette mesure est nécessaire et proportionnée au regard des circonstances ;

3°/ qu'il résulte des dispositions combinées des articles 385, alinéas 2 et 3, et 520 du code de procédure pénale, que la cour d'appel reste saisie de la cause, après avoir prononcé l'annulation d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et renvoyé la procédure au ministère public aux fins de régularisation ; dés lors, en n'ordonnant pas le renvoi de l'affaire au fond à une audience ultérieure et en ne statuant pas, dans l'attente, sur le maintien en détention de l'appelant dans le cadre d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Réponse de la Cour

Vu l'article 131 du code de procédure pénale :

9Il se déduit de ce texte que le juge d'instruction peut délivrer un mandat d'arrêt à l'encontre d'une personne résidant hors du territoire de la République, mais qui n'est pas en fuite, après avoir apprécié le caractère nécessaire et proportionné de cette mesure de contrainte en fonction des circonstances de l'espèce.

10Pour annuler le mandat d'arrêt décerné à l'encontre de M. [F], l'ordonnance de renvoi le concernant, et pour ordonner la mise en liberté du prévenu et le renvoi de la procédure au ministère public aux fins de saisine de la juridiction d'instruction, sur le fondement des dispositions de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que l'article 385, alinéa 3, du même code dispose que, lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions de l'article 175 aient été respectées, les parties demeurent recevables à soulever des nullités de la procédure.

11Les juges relèvent que, dès le 22 juin 2017, le magistrat instructeur avait connaissance que M. [F] était détenu dans une prison américaine et que, si l'article 131 du code de procédure pénale autorise la délivrance d'un mandat d'arrêt lorsque la personne est en fuite ou réside à l'étranger, il ne peut être considéré ni qu'un détenu est en fuite ni qu'un lieu de détention constitue une résidence, alors que le législateur, dans différents textes, distingue clairement le lieu de résidence et le lieu de détention.

12Ils ajoutent que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il convient d'apprécier la validité d'un mandat d'arrêt délivré contre une personne résidant hors du territoire de la République au regard d'une fuite éventuelle mais aussi en appréciant le caractère nécessaire et proportionné de la mesure, et qu'en tout état de cause, même pour une personne domiciliée à l'étranger, il est exigé de caractériser les éléments de nature à constater qu'elle est en fuite ou entend se soustraire aux recherches.

13La cour d'appel conclut que M. [F] ne pouvant pas être considéré comme résidant aux Etats-Unis et n'étant pas en fuite, le mandat d'arrêt délivré par le magistrat instructeur était irrégulier et doit être annulé. Elle en déduit que M. [F] n'a pas la qualité de personne mise en examen, que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel doit être annulée et la procédure renvoyée au ministère public pour lui permettre de saisir la juridiction d'instruction aux fins de régularisation.

14En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé, pour les raisons suivantes.

15Si la requête en annulation présentée sur le fondement de l'article 385, alinéa 3, du code de procédure pénale était recevable, la cour d'appel devait considérer que le prévenu, incarcéré aux Etats-Unis lors de la délivrance du mandat d'arrêt décerné contre lui, demeurait hors du territoire de la République au sens de l'article 131 susvisé.

16Il lui appartenait dès lors, si elle estimait que l'audition par le magistrat instructeur de la personne recherchée, demeurant à l'étranger, était impossible ou irréalisable dans un délai raisonnable, d'apprécier la nécessité et la proportionnalité de la délivrance d'un mandat d'arrêt.

17La cassation est, dès lors, encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 30 mars 2021, sauf en ses dispositions relatives à la recevabilité des appels ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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