Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 7 décembre 2022, n° 21-17.850
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00751
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 : 3. Il résulte de ce texte que seul doit être indemnisé le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture, évalué en considération de la marge brute escomptée durant la période d'insuffisance de préavis. 4. Pour fixer à 406 534 et 434 249 euros le montant des dommages et intérêts respectivement dus par la société Nestlé France aux sociétés Karukera et Madinina du fait de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies, après avoir énoncé que le préjudice subi par ces sociétés du fait de la brutalité de la rupture devait être
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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